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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX00830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX00830


Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société MOREL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 1988, présentés pour la société MOREL, dont le siège social est, rue Pierre Marie Curie à Le Petit Cou

ronne (76650) ; la société MOREL demande à la cour administrative d'appel ...

Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société MOREL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 1988, présentés pour la société MOREL, dont le siège social est, rue Pierre Marie Curie à Le Petit Couronne (76650) ; la société MOREL demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la ville de Figeac la somme de 139.100 F avec les intérêts légaux à compter du 5 décembre 1986 à titre d'astreinte, et la somme de 169.340,70 F avec les intérêts légaux à compter du 20 décembre 1985 en réparation de dommages résultant des dégradations de la cheminée qu'elle a installée dans l'usine d'incinération de la ville de Figeac ;
2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Figeac devant le tribunal administratif de Toulouse ; subsidiairement de ramener l'indemnité à la moitié des frais justifiés pendant l'absence d'incinération des ordures ménagères ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1989, présenté pour la ville de Figeac ; la ville de Figeac demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- d'une part de rejeter la requête,
- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la société MOREL à lui verser une indemnité supplémentaire de 51.680 F avec les intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me THEBAULT, avocat de la ville de Figeac ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 17 octobre 1985, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu la société MOREL entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des dégradations de la cheminée de l'usine d'incinération des ordures ménagères de la ville de Figeac et a condamné cette société à réparer ces dégradations dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 1.300 F par jour de retard ; que, par décision du 5 mai 1988, le Conseil d'Etat a, sur appel de la société, seulement ramené cette condamnation à la moitié des conséquences dommageables des dégradations dont il s'agit ; que cette décision n'a pas réformé le jugement du 17 octobre 1985 en tant qu'il condamnait la société requérante à une obligation de faire sous peine d'astreinte, ni par conséquent, n'a fait obstacle à ce que, par le jugement du 14 décembre 1987 attaqué, le tribunal administratif de Toulouse liquide ladite astreinte ;
Considérant que l'astreinte liquidée par le jugement attaqué a pour seul objet de sanctionner la faute commise par la société MOREL en n'exécutant pas, en l'absence de cas de force majeure, les travaux que le jugement du 17 octobre 1985 l'avait condamnée à faire dans les deux mois ; que cette astreinte n'a pas eu pour objet de réparer le préjudice résultant des dépenses qu'avant l'expiration du délai imparti à la société MOREL, la ville de Figeac a exposées pour assurer la continuité du service et notamment pour installer la cheminée de remplacement qu'elle avait louée ;
Considérant que la ville de Figeac était en droit, pour faire installer un dispositif de régulateur de tirage puis une cheminée de remplacement, de faire appel à une entreprise autre que la société MOREL ;
Considérant que la dépense d'un montant de 51.680 F, représentant les frais de transport des ordures ménagères dans une autre usine, est justifiée notamment par une attestation de la direction départementale de l'équipement du Lot ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Figeac à l'appui de son recours incident, ce chef de préjudice a été indemnisé par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOREL est seulement fondée à demander que soit diminuée de moitié la somme qu'elle a été condamnée à verser à la ville de Figeac par l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, dont la minute comporte les visas des pièces et qui n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Article 1er : L'indemnité mise par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse à la charge de la société MOREL est ramenée à 84.670,35 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MOREL et le recours incident de la ville de Figeac sont rejetés.


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