Vu la décision en date du 8 février 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 août 1988 par M. Philippe X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 22 août et 26 décembre 1988, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du 14 mars 1988 le condamnant à reverser à l'ASSEDIC la somme de 11.629,87 F ; Il soutient qu'il n'était gérant que d'une société sans activité qui avait pour seul objet l'achat d'un fond de commerce ; qu'ainsi, il n'exerçcait aucune activité salariée avant le 1er septembre 1987 et n'avait pas à rembourser les allocations chômage perçues par lui du 4 mars 1987 au 31 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. Philippe X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à l'annulation du jugement du 14 mars 1988, par lequel le tribunal d'instance de Toulouse l'a condamné à reverser la somme de 11.629,87 F à l'ASSEDIC ; qu'une telle demande relève des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, M. Philippe X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.