Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Mohamed HIMRI ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1988, présentée par M. Mohamed HIMRI demeurant 366 rue 16-El Houria X... à El Aïoun par Oujda (Maroc) qui demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 8 août 1986, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire proportionnelle de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à l'attribution d'une demi-pension ou tout au moins à l'allocation d'une aide ; il soutient qu'ayant servi dans les rangs de l'armée française pendant la 2ème guerre mondiale, il doit pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 1er février 1950, M. Mohamed HIMRI, de nationalité marocaine, avait accompli une durée de service militaire effectif inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du code précité ; qu'enfin, n'ayant accompli que neuf ans trois mois et vingt deux jours de services dans l'armée française, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires marocains ou tunisiens réunissant 11 ans de services effectifs dans l'armée française lors de leur transfert dans leur armée nationale ;
Considérant, par ailleurs qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une mesure gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HIMRI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. HIMRI est rejetée ;