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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX01981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX01981


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1989, présentée par M. YADJAR X..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985 et du 1er janvier au 31 juillet 1986 par avis de mise en recouvrement du 11 février 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1989, présentée par M. YADJAR X..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985 et du 1er janvier au 31 juillet 1986 par avis de mise en recouvrement du 11 février 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 302 ter 1 du code général des impôts : "Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ..." ; que selon l'article 302-ter-6 du même code : "Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés." ; qu'aux termes de l'article 302 quinquies 1 : "Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation" ; qu'enfin, selon l'article L. 5 du livre des procédures fiscales :"L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition forfaitaire à la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1985 et du 1er janvier au 31 juillet 1986, dont M. Y... a fait l'objet, a été établie à partir des éléments qui étaient connus à la date de fixation du forfait pour la période 1985-1986, faute pour le contribuable d'avoir souscrit une quelconque déclaration malgré les deux mises en demeure qui lui ont été notifiées par le service, les 24 mars 1986 et 12 mai 1986 ; que le forfait fixé au cours de la seconde année d'imposition a été tacitement accepté par le contribuable qui n'a pas formulé ses observations dans le délai de trente jours à partir de la date de la notification qui lui a été faite par l'administration des éléments concourant à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les montants de chiffre d'affaires de 40.000 F HT en 1985 et de 100.000 F HT en 1986 qui lui ont été notifiés, ont servi de base à l'imposition contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L.5 alinéa 6, L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable a la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition à charge pour lui de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et des opérations que l'entreprise peut produire et réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; que, d'une part, en alléguant que son activité était déficitaire et que la taxe sur la valeur ajoutée réclamée a été injustement calculée, M. Y... ne rapporte pas la preuve exigée ; que, d'autre part, à supposer même comme le prétend le contribuable, que son conjoint a ajouté une activité de commerce ambulant à son magasin pour essayer d'écouler un stock trop important et que les achats et ventes de cette activité ambulante étaient rattachés au commerce de Mme Y..., les documents comptables et autres concernant ce commerce "Paris Shopping" produits devant la cour, non assortis pour certains de pièces justificatives et compte tenu de l'absence de concordance entre les factures payées et les factures comptabilisées, ne sont nullement de nature à établir que ledit forfait ne correspondait pas à la date à laquelle il a été fixé, au montant de chiffre d'affaires que l'entreprise de M.
Y...
pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01981
Date de la décision : 06/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 302 ter, 302 quinquies par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L5 al. 6, L191, R191-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-06;89bx01981 ?
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