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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 89BX00453


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 1988 présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER, dont le siège

est à la mairie de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), représentée pa...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 1988 présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER, dont le siège est à la mairie de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 75.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'inondation de son jardin ;
2° de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le canal dit du Grand Vivier dont le débordement a provoqué l'inondation du jardin appartenant à M. X..., agriculteur à Perpignan, à la suite de fortes précipitations les 16 et 17 février 1982, est géré par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER dont les statuts prévoient qu'elle est chargée de l'entretien du canal et "d'autres travaux" ; que ce débordement trouve son origine comme l'indique le rapport de l'expert désigné en première instance, dans la présense d'un goulot d'étranglement du canal, cuvelé en partie par le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine entre l'Agly et la Têt, qui n'avait pu achever ses travaux par manque de crédits ; que l'existence de ce goulot d'étranglement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE ;
Considérant que si celle-ci soutient que l'action devait être dirigée contre le syndicat et était de ce fait irrecevable, il incombait à cette association de mettre en demeure le syndicat intercommunal d'assainissement de la plaine entre l'Agly et la Têt créé pour lutter contre les inondations, de terminer les travaux de cuvelage du canal et jugés nécessaires pour assurer un bon fonctionnement dudit canal ; qu'en s'abstenant de mettre en demeure le syndicat elle n'a rempli que partiellement les obligations résultant de ses statuts alors même qu'elle aurait procédé aux travaux d'entretien habituels ; qu'ainsi M. X... pouvait rechercher la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER ;
Considérant que l'association ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle a encourue dans l'exercice de sa mission d'entretien du canal en invoquant les fautes qu'auraient commises les villes de Perpignan et de Saint-Estève dont l'urbanisation a accéléré le ruissellement des eaux pluviales ;
Considérant que si la crue du canal a été la conséquence de précipitations importantes dont la fréquence de retour est cinquantenaire, cette circonstance n'a pas revêtu le caractère d'événement de force majeure de nature à exonérer l'association de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en le fixant à 75.000 F tous intérêts confondus ; que par suite ni l'association appelante, ni M. X... par la voie de l'appel incident ne sont fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'accorder à M. X... une somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DU GRAND VIVIER est condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00453
Date de la décision : 18/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx00453 ?
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