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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX00563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 89BX00563


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de NAINTRE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er janvier 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 1988, présentés pour la commune de NAINTRE représentée par son maire en exercice, domicilié en cette q

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La commune de NAINTRE demande a...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de NAINTRE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er janvier 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 1988, présentés pour la commune de NAINTRE représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de NAINTRE (86530) ;
La commune de NAINTRE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte de la société Coignet et du bureau Véritas à lui verser la somme de 243.485,80 F au titre des désordres affectant l'école primaire Anne Y... ;
2° condamne les constructeurs à lui verser la somme de 243.485,80 F avec les intérêts et les intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me LARROUMET substituant Me ODENT, avocat de la commune de NAINTRE ;
- les observations de Me PASCOT substituant Me HAIE, avocat de M. X... ;
- les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la société VERITAS ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale :
Considérant que si la commune de NAINTRE soutient que les réserves émises lors de la réception des travaux de construction de l'école Anne Y..., le 1er mars 1982, ne portaient que sur le raccordement extérieur des réseaux de gaz et d'électricité, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que les locaux ont été utilisés dès la rentrée scolaire 1982-1983 et que les désordres affectant le chauffage par le sol, la ventilation mécanique et l'éclairage des salles de classes sont apparus avant la levée des réserves, le 25 avril 1983 ; que si la commune allègue que des essais effectués au moment de la mise en service n'aurait révélé aucun vice de fonctionnement, elle n'établit ni que ces essais ont eu lieu, ni que leurs résultats n'ont fait apparaître aucun défaut de construction des ouvrages ; que par suite la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que ces désordres ne pouvaient donner lieu à la garantie qui résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et a rejeté pour ce motif la demande dirigée contre les constructeurs ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que si la commune, en invoquant pour la première fois en appel que l'architecte, M. X..., a manqué à ses obligations en ne mettant pas en garde le maître de l'ouvrage sur la présence des désordres faisant obstacle à la levée des réserves, a entendu rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, une telle recherche est en tout état de cause irrecevable dès lors que la demande de première instance était fondée exclusivement sur la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de NAINTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la commune de NAINTRE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 18/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00563
Numéro NOR : CETATEXT000007474294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx00563 ?
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