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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX00572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 décembre 1990, 89BX00572


Vu la décision en date du 5 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Yves X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugeme

nt du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a reje...

Vu la décision en date du 5 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Yves X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la demande de paiement d'une somme de 154.128 F à titre de participation au fonds national de l'emploi, en application de la convention d'allocations spéciales dudit fonds à laquelle il a adhéré le 7 mars 1986 ;
- annule la demande de paiement susvisée en date du 23 décembre 1986, ensemble et en tant que de besoin le titre de perception du 25 août 1986 ;
- ordonne la restitution des sommes qu'il a versées, avec intérêts de droit à compter de leur paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 avril 1984 relatif aux conditions d'adhésion et aux droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi conclues après le 31 mars 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a demandé devant le tribunal administratif que l'annulation de la décision mettant à sa charge une participation au financement de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi devant lui être servie ; qu'ainsi les conclusions tendant à la restitution des sommes qu'il aurait versées sont en tout état de cause irrecevables en tant que formulées pour la première fois en cause d'appel ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la participation du salarié au financement de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article R 322-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "les conventions mentionnées à l'article R 322-1(2°) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ... l'attribution d'une allocation spéciale" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 avril 1984 alors en vigueur relatif aux conditions d'adhésion et aux droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi conclues après le 31 mars 1984 : "pour prétendre à l'ouverture de leurs droits à l'allocation spéciale, les intéressés doivent : a) adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 6 dudit arrêté : "a) le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ... cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 12 % du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi sera servie" ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ancien directeur financier de la société "La Girondine Industrie", a adhéré le 7 mars 1986 à la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi conclue le 5 novembre 1985 entre ladite société et l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que la participation de M. X... au financement de son allocation, calculée en l'espèce sur la base de la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'un montant de 420.100 F, et l'indemnité légale de licenciement, s'élevant à 136.139 F, a été fixée à 154.128 F en application des dispositions susvisées ; qu'il résulte de l'acte d'adhésion que, la participation de M. X... n'ayant pas été retenue par son employeur pour être versée à l'Etat, l'intéressé s'est engagé à verser celle-ci au Trésor public dès réception du titre de perception correspondant ; que cette participation a ainsi fait l'objet d'un titre de perception délivré le 25 août 1986 et mis en recouvrement le 23 décembre 1986 ; que l'intéressé n'ayant toutefois perçu qu'une fraction, limitée à 270.602 F, de l'indemnité conventionnelle de licenciement du fait de la liquidation judiciaire de son employeur, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde, après avoir invité le comptable public à ne pas poursuivre le recouvrement dudit titre de perception, s'est alors fondé sur cette dernière somme pour calculer la participation de M. X..., ramenée ainsi à 134.463 F, le solde, soit une somme de 19.665 F, étant à verser par le mandataire-liquidateur après prélèvement sur la réalisation de l'actif ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 20 avril 1984 que la participation du salarié au financement de l'allocation spéciale appelée à lui être servie est due du seul fait de son adhésion à la convention conclue entre son employeur et l'Etat ; que la double circonstance, d'une part, que le requérant n'ait pas perçu l'intégralité de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que son adhésion à ladite convention ne lui donnait en l'espèce vocation qu'à percevoir l'indemnité légale de licenciement en sus de l'allocation spéciale, d'autre part, que la somme représentant la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme susvisée de 270.602 F n'ait pas été déduite sur son dernier bulletin de salaire, comme elle l'a été pour les autres salariés, est sans incidence sur le droit de l'administration de lui réclamer le versement de sa participation en application des dispositions susvisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le calcul de la participation de M. X... ait par ailleurs été entaché d'une erreur matérielle ; qu'ainsi l'intéressé n'est fondé à demander l'annulation, ni du titre de perception émis le 25 août 1986 lui demandant le versement d'une somme de 154.128 F, cette demande étant sans objet dès lors que l'administration a renoncé à poursuivre le recouvrement de cette somme, ni de la décision tendant à ramener dans l'immédiat sa participation à la somme de 134.463 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi conclue entre un employeur et l'Etat (1).

17-03-02-03-02-02, 39-01-02-01 Les conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi conclues entre un employeur et l'Etat par lesquelles ce dernier s'engage à garantir le versement d'une allocation aux salariés licenciés désireux d'adhérer à cette convention, en contrepartie d'une contribution de l'entreprise et d'une participation des salariés à son financement, revêtent le caractère d'un contrat administratif (sol. impl.).

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE - Créance de l'Etat sur le salarié à raison de la participation due par ce dernier au financement de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi en application de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur à laquelle le salarié a adhéré (article 2 de l'arrêté interministériel du 20 avril 1984).

18-03-01, 66-10-01 Il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 avril 1984 en vigueur à la date des faits, relatif aux conditions d'adhésion et aux droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclues après le 31 mars 1984, que la participation du salarié au financement de l'allocation spéciale destinée à lui être servie est due du seul fait de son adhésion à la convention conclue entre son employeur et l'Etat. Par suite, la double circonstance, d'une part, que le requérant n'ait pas perçu l'intégralité de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que son adhésion à ladite convention ne lui donnait en l'espèce vocation qu'à percevoir l'indemnité légale de licenciement en sus de l'allocation spéciale, d'autre part, que la somme représentant la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme effectivement perçue à ce titre n'ait pas été déduite sur son dernier bulletin de salaire, comme elle l'a été pour les autres salariés, est sans incidence sur le droit de l'administration de lui réclamer le versement de sa participation en application des dispositions susvisées.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale conclue entre un employeur et l'Etat (1).

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Convention entre l'Etat et une entreprise en vue de l'attribution à un salarié licencié d'une allocation spéciale - Modalités de détermination et conditions d'exigibilité de la participation du salarié au financement de l'allocation (article 2 de l'arrêté interministériel du 20 avril 1984).


Références :

Arrêté du 20 avril 1984 art. 2, art. 6
Code du travail R322-7 al. 1

1.

Rappr. CE, 1987-09-23, Société Sadev, p. 292, pour les "conventions de contrat emploi-formation" ;

Rappr. CE, 1986-11-19, Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle c/ Le Bouter, T. p. 748, s'agissant d'un refus du préfet de conclure une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00572
Numéro NOR : CETATEXT000007474833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx00572 ?
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