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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 89BX00577


Vu la décision du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1987 et 22 mars 1988, présentés pour le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président directeur-gé

néral, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que la C...

Vu la décision du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1987 et 22 mars 1988, présentés pour le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président directeur-général, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que la Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 septembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevable son intervention à l'appui de la demande de M. X... tendant à ce que le département de la Dordogne soit condamné à lui verser la somme de 892.828 F et a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Firbeix soit condamnée à lui verser la somme de 776.811 F qu'il a versée à son assuré ;
- condamne le département de la Dordogne à lui verser la somme de 892.828 F avec intérêts ;
- condamne la commune de Firbeix à lui verser la somme de 776.811 F avec intérêts ;
- prononce la capitalisation des intérêts à la date de sa requête ;
Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 28 novembre 1988, présenté pour la commune de Firbeix, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 août 1988, tendant au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne soit condamné à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me LARROUMET, substituant Me ODENT, avocat de la commune de Firbeix ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en intervention du GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE devant le tribunal administratif :
Considérant que, par une requête enregistrée le 9 février 1987 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, assureur de M. X..., s'est joint par voie d'intervention à la demande introduite par celui-ci devant ledit tribunal, tendant à ce que le préfet de la Dordogne soit condamné à lui payer une somme de 278.797,50 F, à raison du sinistre ayant endommagé sa propriété, en sus de l'indemnité versée par le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE ; que les conclusions de ce dernier, tendant à ce que le préfet de la Dordogne soit condamné à lui verser une somme de 892.828 F, représentant le montant de ladite indemnité, du fait de la faute lourde qu'aurait commise le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne, étaient ainsi différentes de celles formulées par les parties en litige et ne pouvaient, par suite, être présentées par voie d'intervention ;
Sur la recevabilité des conclusions du GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE dirigées contre le département de la Dordogne :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne tendant à sa mise hors de cause :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne, contre lequel les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées tant en première instance qu'en appel, n'ayant pas été régulièrement mis en cause devant les premiers juges par le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, ce dernier n'est pas recevable à demander en cause d'appel la condamnation du département de la Dordogne à lui verser une somme de 892.828 F ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'un incendie s'est déclaré le 20 janvier 1984 vers 9 heures dans la propriété de M X..., située sur le territoire de la commune de Firbeix ; que les sapeurs pompiers des centres de secours de la Coquille et de Thiviers, dépendant du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne, sont intervenus pour combattre ce foyer et ont quitté les lieux vers 12 heures après avoir constaté son extinction apparente ; qu'un second incendie est survenu le 21 janvier 1984 vers 3 heures et a détruit des pièces proches de celles atteintes par le premier incendie ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par la juridiction civile que si le mécanisme précis de naissance du second sinistre n'a pu être établi, l'origine de ce dernier provient d'une reprise du premier feu ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'aucun piquet de surveillance n'avait été mis en place après la fin de la première intervention des sapeurs pompiers, alors par ailleurs que la propriété était inoccupée ; qu'à supposer même que, comme le soutient la commune de Firbeix, trois rondes de sécurité auraient été effectuées le 20 janvier 1984 à 15, 17 et 18 heures, il est constant que celles-ci n'auraient pu être menées à l'intérieur même du bâtiment, dont les issues avaient été fermées par les gendarmes et l'épouse du requérant, qui ont quitté la propriété peu après le départ des sapeurs pompiers ; qu'en sous-estimant les risques de réactivation du premier feu et en ne prenant pas les dispositions de nature à s'assurer qu'aucune reprise de feu ne surviendrait ou, tout au moins, à faire en sorte qu'une éventuelle reprise soit rapidement décelée et combattue, les services de lutte contre l'incendie ont commis une faute lourde engageant la responsabilité de la commune de Firbeix, sur le territoire de laquelle les dommages sont survenus ; qu'ainsi le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE est fondé à demander la condamnation de ladite commune à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 21 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, l'épouse de M. X..., qui demeurait avec ce dernier à 45 kilomètres de Firbeix, n'a pas commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Firbeix en quittant les lieux le 20 janvier 1984 dans les circonstances susrappelées ;
Sur les conclusions en garantie de la commune de Firbeix dirigées contre le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Firbeix, tout en demandant à titre subsidiaire aux premiers juges de constater qu'une négligence ou une faute quelconque de la part d'un certain nombre de corps de sapeurs pompiers dépendant d'autres communes ne saurait engager la responsabilité de celle-ci, n'a formé expressément aucune action récursoire dirigée contre une autre collectivité publique nommément désignée ; que ladite commune n'est ainsi pas recevable à demander pour la première fois en cause d'appel à être garantie par le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne des éventuelles condamnations prononcées contre elle ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi par lui en demandant la condamnation de la commune de Firbeix à lui payer une somme de 776.811 F, correspondant à l'indemnité qu'il a versée à son assuré au titre de la prise en charge en garantie directe des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 21 janvier 1984 ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE a droit aux intérêts de la somme de 776.811 F à compter du jour de la réception de sa demande d'indemnité par le maire de la commune de Firbeix, soit le 26 août 1986 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 novembre 1987 et 10 juillet 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Firbeix à lui verser la somme de 776.811 F
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La commune de Firbeix est condamnée à verser au GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE la somme de 776.811 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1986. Les intérêts échus les 23 novembre 1987 et 10 juillet 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE et les conclusions en garantie de la commune de Firbeix sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - MAIRES.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 18/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00577
Numéro NOR : CETATEXT000007474564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx00577 ?
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