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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX00920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 89BX00920


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme CHAUFFOUR, contre le jugement n° 256/84 du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 1985 ;
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme CHAUFFOUR, pour M. et Mme X... demeurant ... ; Mme CHA

UFFOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement ren...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme CHAUFFOUR, contre le jugement n° 256/84 du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 1985 ;
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme CHAUFFOUR, pour M. et Mme X... demeurant ... ; Mme CHAUFFOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. CHAUFFOUR a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Angoulême (16000) ;
2°) prononce la réduction de ces compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement

Considérant que la demande présentée par Mme CHAUFFOUR devant le tribunal administratif de Limoges est dirigée contre le refus de l'administration de lui accorder la réduction des impositions sur le revenu auxquelles M. CHAUFFOUR a été assujetti au titre des années 1977 et 1978, à raison des salaires nets perçus par Mme CHAUFFOUR en 1977 et 1978 ; que, par suite, Mme CHAUFFOUR n'est pas fondée à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a méconnu l'autorité de la chose jugée par sa décision du 15 février 1977, laquelle concernait un litige se rapportant aux années 1970 et 1971 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordées : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHAUFFOUR a effectivement cessé son activité salariée à Angoulême (Charente) le 9 décembre 1976, pour exploiter une ferme sylvicole à Saint-Merd-de-Lapleau (Corrèze) ; que si, en 1977 et 1978, Mme CHAUFFOUR a continué d'occuper un emploi salarié à Tulle (Corrèze), elle ne justifie ni du caractère professionnel ni même de la réalité des déplacements hebdomadaires Tulle - Angoulême - Tulle qu'elle aurait effectués au cours de ces années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CHAUFFOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme CHAUFFOUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00920
Date de la décision : 18/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx00920 ?
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