Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Denis GOYET contre les jugements n° 729/87 F et 730/87 F du tribunal administratif de Bordeaux le 6 avril 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 présentée par M. Denis Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les jugements du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ; lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la circonstance que les documents comptables de M. GOYET ont été détruits dans un incendie survenu après la vérification de sa comptabilité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il appartient au contribuable qui, faute d'avoir déposé ses déclarations dans les délais légaux, est en situation de taxation d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant que M. GOYET se borne à critiquer la réintégration dans ses revenus imposables au titre des revenus innomés d'une somme de 360.000 F ; que s'il prétend que cette somme qui était déposée dans un coffre bancaire appartenait en partie à une autre personne colocataire dudit coffre et provenait pour le reste de la vente d'armes anciennes et d'une maison sise au Sénégal, il n'appuie ses dires d'aucun document justificatif ayant date certaine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GOYET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Denis GOYET est rejetée.