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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX01564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 89BX01564


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires établis en matière de taxe sur certains frais généraux ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires établis en matière de taxe sur certains frais généraux ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge des compléments de taxe sur certains frais généraux et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 consécutivement à une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1982, 31 décembre 1983 et 30 juin 1984 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget et tiré de l'irrecevabilité de la requête :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à M. X..., dans les conditions prévues à l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 25 avril 1989 ; que si la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 juin 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 229 du même code, il ressort des pièces du dossier que ladite requête a été déposée le 20 juin 1989 auprès du service des postes ; que, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, cette requête aurait dû ainsi parvenir à la cour au plus tard le 26 juin 1989, date à laquelle expirait en l'espèce le délai de deux mois susvisé ; que, par suite, ladite requête est recevable ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts : "Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre ... des bénéfices non commerciaux ... doivent acquitter chaque année ... une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente", qu'aux termes de l'article 235 ter W du même code : " ... la taxe ... est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas accepté les droits supplémentaires qui lui ont été notifiés en matière de taxe sur certains frais généraux dans le cadre de la procédure contradictoire ; que la commission départementale des impôts, à supposer qu'elle fût compétente en l'espèce, n'ayant pas été saisie du désaccord subsistant entre le requérant et l'administration, il incombe par suite à celle-ci, en tout état de cause et compte tenu de la présomption d'exactitude qui s'attache à la déclaration régulière des frais généraux qui doivent figurer dans l'assiette de la taxe litigieuse au regard des dispositions susvisées du code général des impôts, de prouver que ladite déclaration serait inexacte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il lui appartenait d'apporter devant le juge de l'impôt tous les éléments de fait susceptibles de lui permettre d'apprécier si les sommes qu'il avait inscrites dans ces écritures comptables en tant que frais généraux déductibles de ses bénéfices non commerciaux pouvaient servir d'assiette à ladite taxe ; que, dans cette mesure, ledit jugement doit être annulé ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter V du code général des impôts : "La taxe est assise sur : ...les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui excède 10.000 F" ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'instruction publiée du 3 juin 1982 relative à ladite taxe et de la réponse ministérielle publiée le 24 octobre 1983 au journal officiel de l'Assemblée nationale en réponse à la question écrite de Mme Y..., député, invoquées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, que, pour être exclus du champ d'application de la taxe dont s'agit, les frais de restaurant pris en charge par une entreprise doivent être exposés pour les besoins des membres de celle-ci lors de déplacements ayant pour effet de les éloigner de leur lieu habituel de travail dans un but strictement professionnel ;
Considérant que si l'administration apporte quelques éléments tendant à prouver que certains des frais de restaurant exclus par M. X... de l'assiette de la taxe litigieuse n'auraient pas été engagés dans les conditions ci-dessus rappelées, l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de tout ou partie des redressements notifiés ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins et conditions précisées ci-après ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 avril 1989 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a estimé qu'il appartenait à M. X... d'apporter tous les éléments de fait susceptibles de permettre audit tribunal d'apprécier si les sommes qu'il avait inscrites dans ses écritures comptables en tant que frais généraux déductibles de ses bénéfices non commerciaux pouvaient servir d'assiette à ladite taxe.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en décharge des compléments de taxe sur certains frais généraux et des pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985, procédé par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour l'administration de produire toutes précisions et justifications utiles sur la consistance et le montant des frais qu'elle considère devoir être compris dans l'assiette de ladite taxe.
Article 3 : Il est accordé au ministre chargé du budget un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir à la cour les renseignements définis à l'article précédent.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

CGI 235 ter T, 235 ter W, 235 ter V
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229
Instruction du 03 juin 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 18/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01564
Numéro NOR : CETATEXT000007474996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx01564 ?
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