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18/12/1990 | FRANCE | N°90BX00365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 décembre 1990, 90BX00365


Vu enregistré au greffe de la cour le 26 juin 1990, la requête présentée pour l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE (D.E.S.), dont le siège est ..., par Me Patrick Baudy avocat à la cour de Lyon ; l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE demande à la cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamnée à verser au S.I.V.O.M. de Lédignan une provision de 300.000 F ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le S.I.V.O.M. de Lédignan

devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de cond...

Vu enregistré au greffe de la cour le 26 juin 1990, la requête présentée pour l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE (D.E.S.), dont le siège est ..., par Me Patrick Baudy avocat à la cour de Lyon ; l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE demande à la cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamnée à verser au S.I.V.O.M. de Lédignan une provision de 300.000 F ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le S.I.V.O.M. de Lédignan devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner le S.I.V.O.M. de Lédignan au paiement d'une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1990, le mémoire en défense présenté pour le S.I.V.O.M. de la région de Lédignan agissant par son président en exercice ;
Le S.I.V.O.M. demande à la cour :
1°/ de rejeter la requête ;
2°/ de condamner l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE à payer au S.I.V.O.M. de Lédignan une somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3°/ de condamner l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE à payer au S.I.V.O.M. de Lédignan une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que la demande du S.I.V.O.M. de Lédignan est fondée sur l'obligation qui incombe à l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE de remédier aux désordres apparus dans l'usine d'incinération des ordures ménagères dont la construction lui avait été confiée par un marché en date du 15 décembre 1983 ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'existence de cette obligation soit sérieusement contestable ; que, par suite, l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au S.I.V.O.M. de Lédignan une provision de 300.000 F, et d'autre part, à demander à ce que ledit S.I.V.O.M. soit condamné à lui payer une somme de 10.000 F au titre des sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du S.I.V.O.M. de Lédignan tendant à l'application des dispositions des articles R 88 et R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 88 précité ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application dans les circonstances de l'espèce des dispositions de l'article R 222 du code susvisé et de condamner l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE à payer au S.I.V.O.M. de Lédignan une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE (D.E.S.) est rejetée.
Article 2 : L'entreprise DISTRIBUTION EQUIPEMENT SECURITE (D.E.S.) versera au S.I.V.O.M. de Lédignan une somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du S.I.V.O.M. de Lédignan est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00365
Date de la décision : 18/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R88, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;90bx00365 ?
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