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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX00079


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'O.P.H.L.M. de la Gironde ;
Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 février et 18 juin 1986, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. de la Gironde représenté par son directeur et dont le siège est ... (33100) ; l'Office demande à la cour :


1°) de réformer le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'O.P.H.L.M. de la Gironde ;
Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 février et 18 juin 1986, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. de la Gironde représenté par son directeur et dont le siège est ... (33100) ; l'Office demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement M. Y... et l'entreprise de construction de la vallée du Lot (E.C.V.L.) à lui verser une indemnité de 491.379,65 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le groupe d'immeubles " la cité Salengro" à Mérignac ;
2°) de condamner avec intérêts à compter du 7 février 1983 et capitalisation ;
- la société E.C.V L. à lui verser la somme de 827.928,82 F ;
- conjointement et solidairement la société E.C.V.L. e et M. Y... à lui verser la somme de 908.585,59 F ;
- conjointement et solidairement MM. X... et Y... à lui verser la somme de 83.414,11 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les menuiseries extérieures :
Considérant, en premier lieu, que si l'O.P.H.L.M. de la Gironde soutient que lors de la construction pour son compte d'immeubles d'habitation à Mérignac, la société entreprise de construction de la Vallée du Lot (E.C.V.L.) a violé ses engagements contractuels et a commis une faute assimilable à un dol en remplaçant l'épicéa par du pin sylvestre pour la fabrication des menuiseries extérieures desdits immeubles, il n'établit pas que le constructeur ait eu recours à des moyens frauduleux pour empêcher cette substitution d'être apparente ni que cette substitution soit, par sa nature et son importance constitutive d'un dol dès lors qu'il n'est pas contesté que sous le respect de certaines conditions l'épicéa convenablement traité est susceptible d'offrir les mêmes qualités que le pin sylvestre ; que dès lors l'O.P.H.L.M. de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que l'entreprise E.C.V.L. aurait dû être condamnée à l'indemniser du coût de remplacement de la totalité des menuiseries extérieures ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte cependant de l'instruction que les menuiseries extérieures de 167 des fenêtres des immeubles situées sur les façades exposées aux vents pluvieux ont présenté des défauts d'étanchéité entraînant des infiltrations a l'intérieur des appartements qui sont de ce fait devenus impropres à leur destination ; que la réparation de ce préjudice évaluée à la somme de 362.557 F doit être mise à la charge de l'entreprise E.C.V.L. ;
Sur les voiles en béton :
En ce qui concerne la nature et l'étendue des désordres :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau sur les murs de façades provenant de fissurations des voiles en béton étaient de nature à rendre les bâtiments impropres à leur destination ; qu'il est établi, notamment par le premier rapport d'expertise que ces fissures ont pour origine tant les dilatations différentielles des parties des voiles en raison de leur couleur qu'une liaison insuffisante entre leur armature et celle des planchers ; que ces dommages révèlent des défauts tant dans la conception que dans l'exécution de ces travaux ; que, dès lors, l'entreprise E.C.V.L. et M. Y..., architecte ont été à bon droit déclarés par le tribunal administratif, responsables solidaires desdits désordres ; qu'ils ne sont donc pas fondés à conclure par la voie de l'appel incident à la décharge de cette responsabilité ;
Considérant que l'expert a par ailleurs constaté dans son second rapport d'expertise, en date du 17 mai 1984 l'aggravation du phénomène d'infiltration analysé dans son premier rapport ; que ces désordres supplémentaires dus à des causes identiques doivent être mis également à la charge de M. Y... et d'E.C.V.L. ; que par suite l'O.P.H.L.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives auxdits désordres supplémentaires ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant que le chiffrage des réparations complémentaires évaluées par l'expert à la somme de 183.029 F n'est pas contesté ;
En ce qui concerne les appels provoqués réciproques de M. Y... et d'E.C.V.L. :

Considérant que M. Y... et E.C.V.L. demandent l'un et l'autre à être réciproquement garantis à hauteur de 90 % des seules condamnations complémentaires qui seront mises à leur charge et ayant pour origine les désordres relevés sur les voiles en béton, qu'il résulte de l'instruction que les désordres, analysés ci-dessus, sont imputables tant à la conception qu'à l'exécution de ces façades, qu'il s'en suit qu'il y a lieu de prononcer une garantie réciproque à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre ;
Sur les murs en briques :
- En ce qui concerne la nature et l'étendue des désordres :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau constatées sur les murs en briques étaient de nature à rendre les bâtiments impropres à leur destination ; qu'il est établi, notamment par les rapports d'expertise que les défauts d'étanchéité proviennent d'une part de l'étroitesse des joints verticaux séparant les murs en briques des voiles en béton et d'autre part de la mauvaise tenue de l'enduit recouvrant les parois les plus foncées et ayant donc pour origine un mauvais choix des couleurs par l'architecte ; que dès lors l'entreprise E.C.V.L. chargée de la mise en oeuvre des travaux et M. Y..., chargé de leur conception, ont été déclarés à bon droit par le tribunal administratif responsables solidaires desdits désordres ; qu'il ne sont donc pas fondés à conclure par la voie de l'appel incident à la décharge de cette responsabilité ;
Considérant que l'expert a constaté, dans son second rapport, l'aggravation du phénomène de décollement de l'enduit recouvrant les murs en briques ; que, par suite, l'O.P.H.L.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives auxdits désordres supplémentaires ; que l'indemnisation de ces désordres, en l'absence de toutes conclusions de M. Y... et de l'entreprise E.C.V.L. tendant à leur répartition finale, doit être mis solidairement à leur charge ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant d'une part que le chiffrage des réparations complémentaires, évaluées par l'expert à la somme de 137.029,38 F, n'est pas contesté ;
Considérant d'autre part que l'O.P.H.L.M. ne produit aucune justification concernant sa demande d'indemnisation pour réfections intérieures d'un montant de 90.000 F ; que ses conclusions d'appel principal ne sauraient, en conséquence, être accueillies sur ce point ;
Sur les désordres liés à l'implantation des bâtiments :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'O.P.H.L.M. était en mesure, à la date de réception desdits bâtiments, même en l'absence de services techniques spécialisés, de constater que leur implantation avait pour effet de placer le plancher du premier niveau d'appartements au niveau, voire même au dessous, du sol extérieur et en contact avec celui-ci ; que ce vice de conception étant apparent à la date de réception, l'office n'est pas fondé, sur ce chef de préjudice, à rechercher, sur le fondement de la garantie décennale, la mise en cause de l'architecte M. Y... et de l'ingénieur-conseil M. X... ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'O.P.H.L.M. a droit aux intérêts légaux des sommes de 362.557 F, 183.029 F et de 137.029,38 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux soit le 7 février 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 19 janvier 1986 et 25 août 1988 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'entreprise de construction de la vallée du Lot est condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC DE H.L.M. de la Gironde la somme de 362.557 F avec intérêts légaux à compter du 7 février 1983.
Article 2 : M. Y... et l'entreprise de construction de la vallée du Lot sont condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC de H.L.M. de la Gironde la somme de 183.029 F avec intérêts légaux à compter du 7 février 1983.
Article 3 : M. Y... et l'entreprise de construction de la vallée du Lot sont condamnés à se garantir mutuellement de 50 % de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 4: M. Y... et l'entreprise de construction de la vallée du Lot sont condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC de H.L.M. de la Gironde une somme de 137.029,38 F avec intérêts légaux à compter du 7 février 1983.
Article 5 : Les intérêts échus les 19 janvier 1986 et 25 août 1988 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC de H.L.M. de la Gironde ainsi que les recours incidents de M. Y... et de l'entreprise de construction de la vallée du Lot sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00079
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx00079 ?
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