Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la ville de SAINT-AUBIN DE BLAYE (Gironde) ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 mars et 1er juillet 1988, présentés pour la commune de SAINT-AUBIN DE BLAYE (Gironde) représentée par son maire en exercice ; la commune de SAINT-AUBIN DE BLAYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité de 100.000 F à M. Guy X... en réparation du préjudice résultant de sa non-réintégration dans ses fonctions d'ouvrier d'entretien de la voie publique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Guy X... en réparation du préjudice susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Maître ARTOSON, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales : "l'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur sa demande." ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret le pouvoir de mise à la retraite "appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ouvrier d'entretien de la voie publique, a été admis à la retraite pour invalidité par arrêté du 8 juin 1984 sous réserve, conformément au texte susmentionné, de l'avis conforme de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.) ; que cet organisme a émis le 23 mai 1985 un avis défavorable ; que, dès lors, il appartenait à la commune de SAINT-AUBIN DE BLAYE en conséquence de cet avis de rapporter ledit arrêté et de réintégrer M. X... dans ses fonctions ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'en rejetant les demandes de réintégration de M. X... le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la commune et a évalué le préjudice de M. X... dont l'absence de revenus depuis le 15 janvier 1985 n'est pas contesté à 100.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée la commune de SAINT-AUBIN DE BLAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité de 100.000 F à M. X... ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. X... :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-AUBIN DE BLAYE ainsi que les conclusions reconventionnelles de M. X... sont rejetées.