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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX00585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX00585


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 janvier 1987 pour la société anonyme CAMOZZI ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1987, présentée pour la société anonyme CAMOZZI, dont le siège social est situ

à Fleurance (32500), représentée par son président-directeur général,...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 janvier 1987 pour la société anonyme CAMOZZI ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1987, présentée pour la société anonyme CAMOZZI, dont le siège social est situé à Fleurance (32500), représentée par son président-directeur général, domicilié au dit siège, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleurance à lui payer la somme de 700.000 F indexée sur le coût de la construction et la somme de 300.000 F au titre des dommages intérêts, lesdites sommes augmentées des intérêts légaux, en réparation des dommages que lui a occasionné l'effondrement de son immeuble survenu le 8 avril 1983 et l'a condamné, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;
2°/ condamne la commune de Fleurance à lui payer lesdites sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 8.772,84 F au titre des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société anonyme CAMOZZI soutient que l'implantation d'une digue, par la commune de Fleurance, sur le ruisseau "la Caouette" bordant sa propriété est à l'origine de l'écroulement du mur de soutènement de son hangar, suite à l'inondation de la base de ce mur pendant vingt-quatre heures le 8 décembre 1981, il ressort du rapport d'expertise et du procès-verbal dressé à la demande de la commune le 25 septembre 1980, que, bien avant la montée des eaux du ruisseau, ledit mur de soutènement reposait sur un remblai ne présentant aucune stabilité, et qu'il était déjà affecté de dégradations ayant entraîné un bombage et des fissurations ; qu'ainsi le lien de cause à effet entre la digue implantée sur le ruisseau La Caouette et l'effondrement du mur de soutènement, survenu le 8 avril 1983, soit plus de seize mois après l'inondation incriminée n'est pas établie ;
Considérant que, compte tenu de l'absence de lien de causalité entre l'inondation et le sinistre des installations de la société anonyme CAMOZZI, celle-ci ne saurait, au demeurant pour la première fois en cause d'appel, se prévaloir utilement de la faute lourde qu'aurait commise le maire de la commune de Fleurance dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne prévenant pas à temps les riverains de la montée des eaux, ou de la faute qu'il aurait également commise en implantant la digue à une cote inappropriée ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la société anonyme CAMOZZI, n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnités ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Fleurance :
Considérant que les conclusions de la commune de Fleurance, qui ont été provoquées par l'appel de la société anonyme CAMOZZI, ne seraient recevables qu'au cas où l'appelant principal obtiendrait la condamnation de la commune de Fleurance ; que la présente décision rejetant l'appel de la société anonyme CAMOZZI, les conclusions présentées par la commune de Fleurance ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CAMOZZI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoquées présentées par la commune de Fleurance sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00585
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx00585 ?
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