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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX00664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX00664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1989, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - réforme le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il demeurait assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; - lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1989, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - réforme le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il demeurait assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; - lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'affirmation selon laquelle le tribunal s'est borné à adopter les moyens soutenus par les services fiscaux sans examiner le fondement de la motivation du requérant est dépourvue de toute précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition a répondu à tous les moyens développés dans la requête et a donc ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'à la date de la vérification approfondie de la situation fiscale de M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que le contribuable, objet d'une telle vérification doive recevoir communication avant l'engagement de celle-ci d'un document édité par l'administration sous la dénomination de "charte du contribuable vérifié" ; que M. X... ne peut utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales les instructions administratives en la matière qui recommandent l'envoi préalable de ce document dès lors que ces instructions traitent d'une question qui intéresse la procédure d'imposition et qu'elles ne peuvent, par suite, être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens desdites dispositions ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la circonstance à la supposer établie que le document susmentionné ne lui aurait pas été remis serait de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification ;
Considérant, en second lieu, que l'administration est en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, laquelle ne revêt pour celui-ci aucun caractère contraignant, de lui demander, si les éléments qu'elle a réunis au cours de cette vérification lui permettent d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur l'origine des sommes dont la provenance demeure indéterminée, et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du même livre ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer le contribuable préalablement à l'envoi de la demande de justifications de la mise en oeuvre de cette procédure ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales sans qu'il en ait été préalablement avisé, aurait vicié la procédure de vérification ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient qu'il ne rentrait dans aucun des cas de mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales, il n'apporte à l'appui de ce moyen, aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que le contrôle dont il a fait l'objet a révélé, pour chacune des années 1981 à 1983, un écart important entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et du compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société "Jean-Jacques X..." et les revenus qu'il avait déclarés, de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, qu'il appartient à M. X..., qui a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que la somme de 17.000 F versée par chèque à son profit par la S.A. "Jean-Jacques X..." le 19 janvier 1981 correspond au remboursement d'avances qu'il aurait personnellement consenties à un client de la société pour le paiement de ses quittances à deux compagnies et que le montant de ces avances correspond à celui des commissions qui lui étaient dues par ces mêmes compagnies, pour ce même client, M. X... n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, que ladite somme ne constituerait pas un revenu imposable ; qu'en effet, les documents sur lesquels il fonde son affirmation sont dépourvus de valeur probante et ne peuvent être considérés, compte tenu de leur imprécision, comme constituant un commencement de preuve de la réalité des avances alléguées ; qu'en faisant remarquer sans apporter la moindre justification que le montant des commissions qui lui étaient dues avait dû figurer sur les bordereaux de commissions transmis par chacune des compagnies aux services fiscaux, M. X... n'établit pas qu'il a déjà fait figurer la somme susvisée dans ses revenus imposables ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de réduire la base d'imposition retenue à ce titre ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire trois attestations signées par son père et qui n'ont aucune date certaine, M. X... ne justifie pas de l'origine des sommes de 12.000 F, 5.500 F et 2.700 F et n'apporte aucun commencement de preuve que celles-ci correspondraient à des prêts ou des dons que son père lui aurait consentis ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... reconnaît qu'il ne peut fournir aucune justification de l'origine du chèque de 3.925 F remis à sa banque le 24 février 1981 ; que la simple affirmation de sa bonne foi en la matière ne suffit pas à établir qu'il s'agirait d'un mouvement de trésorerie et ne peut constituer la preuve du caractère non imposable de cette somme ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il aurait réalisé en 1980 avec l'entreprise Monnier une perte de 43.879,18 F qui aurait dû venir en déduction de son revenu imposable au titre de 1980, il ne donne aucune précision permettant d'apprécier les conséquences qu'il entend tirer de cette affirmation au regard des impositions litigieuses établies au titre de l'année 1981 ;
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant qu'en produisant deux factures d'artisans pour des montants de 3.424 F et 845 F, M. X... n'établit pas que la somme de 4.877,39 F qui lui a été versée en août 1982 par la S.A. "Jean-Jacques X..." corresponde au remboursement de ces travaux ni que ce remboursement se justifie par le fait que ces travaux auraient eu pour objet de réparer un dégât d'eau survenu en décembre 1980 dans le bureau mis à sa disposition dans les locaux de la société ; qu'il ne justifie pas plus que le chèque de 1.681 F corresponde au remboursement par son père de matériaux qu'il aurait achetés pour son compte ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de ces sommes ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant, en premier lieu, que les bordereaux de règlement et relevés de comptes bancaires produits n'établissent pas, compte tenu de leur caractère global et imprécis, que, ainsi que l'affirme M. X..., la somme de 20.389,55 F inscrite au crédit de son compte courant par la S.A. "Jean-Jacques X..." le 1er juin 1983 corresponde au reversement par la société d'avances qu'il aurait personnellement consenties à divers clients en payant leurs quittances d'assurance avant qu'ils ne s'en acquittent eux-mêmes auprès de la société ; que, par suite, M. X... ne peut être considéré comme apportant la preuve du caractère non imposable de cette somme ;
Considérant, en second lieu, que les arrêtés de comptes et les échanges de correspondance produits n'établissent pas que la somme de 11.222,40 F inscrite au crédit de son compte courant par la S.A. "Jean-Jacques X..." le 30 juin 1983 corresponde au remboursement d'une somme réglée initialement par M. X... à un client ayant subi un sinistre ;
Considérant, enfin, que l'administration ne conteste pas que parmi les primes réclamées à l'entreprise de transport Blazy et fils par la S.A. "Jean-Jacques X..." figurait un montant de primes de 242.943,60 F correspondant à la gestion de l'entreprise individuelle exploitée par M. X... avant la création de la société ; que, dès lors, il convient de considérer que M. X... justifie de l'origine de cette somme inscrite au crédit de son compte courant dans la société le 30 juin 1983 ; que l'administration n'ayant réduit que de 184.440 F la base d'imposition retenue par le service à ce titre il y a lieu d'accorder à M. X... une réduction complémentaire de 58.503 F ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que M. X... ne précise pas les éléments sur lesquels pourrait porter l'expertise qu'il sollicite ; que celle-ci apparaît dès lors inutile et frustratoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas réduit de 58.503 F la base d'imposition taxée d'office au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... demeure assujetti au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme de 58.503 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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