Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. et Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 juin et 7 octobre 1988, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1988 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
3°) ordonne, à titre subsidiaire, une expertise comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 sur la base de leurs déclarations et notamment des bénéfices non commerciaux déclarés par Mme X..., agent commercial pour les montants respectifs de 149.630 F et 419.287 F, sommes correspondantes aux commissions déclarées au titre des mêmes années par l'employeur de Mme X..., la Société Anonyme des Lotissements du Sud-Ouest (S.A.L.S.O.) ; que les requérants soutenant que contrairement à leurs propres déclarations lesdites sommes ne constituaient pas des revenus devant être pris en compte au titre des bénéfices non commerciaux, mais des remboursements d'un prêt qu'ils auraient consenti à la S.A.L.S.O., il leur appartient d'apporter les justifications propres à établir l'existence dudit prêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les relevés bancaires et les talons de chèques, produits par les requérants retracent l'existence de mouvements de fonds en provenance et à destination de leurs différents comptes bancaires, ces pièces n'apportent aucune preuve de l'existence d'un contrat de prêt consenti par eux à la S.A.L.S.O. ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il résulte de ce qui précède que, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.