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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX00842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX00842


Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, la société SMAC ACIEROID et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1988 et 17

janvier 1989, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEIL...

Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, la société SMAC ACIEROID et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1988 et 17 janvier 1989, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), la société SMAC ACIEROID dont le siège social est 19, ..., et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est ... ;
les sociétés demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser la somme de 438.188,14 F avec les intérêts légaux à compter du 1er mars 1982, et a ordonné une expertise ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juillet 1988 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions reconventionnelles présentées contre l'Etat et la Région Midi-Pyrénées ;
3°) de condamner l'Etat et la Région Midi-Pyrénées solidairement à leur rembourser le trop-perçu de 224.018 F avec les intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président- rapporteur ;
- les observations de Me ODENT, avocat de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE ET AUTRES ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juillet 1988 a été notifié au plus tôt le 1er août 1988 ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 septembre 1989 dans le délai de deux mois prévu par l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les sociétés requérantes sont recevables à demander l'annulation du jugement du 21 juillet 1988 et, en application du 3ème alinéa de l'article précité, du jugement avant-dire-droit du 23 novembre 1987 ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 1981, a, dans ses articles 3 et 4, condamné solidairement à verser des indemnités à l'Etat sur la base de la garantie décennale en réparation des conséquences dommageables de désordres affectant le Lycée "Bellevue" d'Albi, notamment MM. Z... et X..., architectes, la société "ACIEROID" et la "SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE" ; que, par décision du 19 novembre 1986, le conseil d'Etat a annulé lesdits articles 3 et 4 ; que, postérieurement à cette décision, les sociétés et leur assureur, la société "MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS", subrogée dans leurs droits, ont demandé en première instance la condamnation de l'Etat, qui avait suspendu tout règlement en attendant la solution définitive du litige, à leur rembourser la somme de 438.188,44 F qu'ils avaient versée en exécution des articles 3 et 4 du jugement du 17 avril 1981, et à leur payer les intérêts légaux à compter de la date du versement ; qu'ils ont ensuite demandé au tribunal administratif de condamner solidairement l'Etat et la Région qui avait depuis le 1er janvier 1986 la disposition du Lycée, à leur verser la somme de 224.018,24 F représentant, selon eux, la différence entre la somme déjà versée et l'indemnité qu'ils restaient devoir au titre de la garantie décennale ; que ces litiges nécessitent l'appréciation d'une situation de fait et de droit qui ne résulte pas directement de la décision du conseil d'Etat en date du 19 novembre 1986 ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges, analysant ces conclusions comme tendant exclusivement à assurer l'exécution de la décision du conseil d'Etat, les ont déclarées irrecevables ; qu'ainsi sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre irrégularité invoquée, les jugements des 23 novembre 1987 et 21 juillet 1988 doivent être annulés en tant qu'ils rejettent ces conclusions qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusion à fin de remboursement par l'Etat :
En ce qui concerne le droit à remboursement :

Considérant que l'annulation par le conseil d'Etat des articles 3 et 4 du jugement du 17 avril 1981 a ouvert aux sociétés requérantes le droit de récupérer la somme de 438.188,44 F qu'elles ont versée à l'Etat en exécution desdits articles ; que le remboursement aux sociétés requérantes incombe, non à la région Midi-Pyrénées, mais à l'Etat dont la créance n'a plus de fondement, et quelle que soit l'utilisation qui ait pu être faite de ces fonds ;
Considérant que l'Etat ne pouvait déduire de la somme due aux sociétés requérantes une créance qu'il détiendrait sur elles, que si cette créance était certaine, liquide et exigible ; qu'ainsi, en tout état de cause, pour refuser le remboursement qui lui était demandé, il n'était pas en droit de se prévaloir de ce que le tribunal administratif ne s'était pas encore prononcé sur l'indemnité due par les constructeurs en réparation de certains désordres affectant le Lycée dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander à l'Etat le remboursement de la somme de 438.188,44 F ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant d'une part que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'Etat à réparer sous forme d'intérêts au taux légal le préjudice subi par elles du fait du versement de la somme de 438.188,14 F auquel elles étaient tenues en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Considérant d'autre part que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts de son prononcé jusqu'à son exécution au taux légal, puis conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal, au taux majoré de cinq points s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que ces règles s'appliquent à une décision juridictionnelle qui, prononçant la décharge totale ou partielle de condamnations à payer, implique par là même la condamnation à restituer les sommes déjà versées en exécution du jugement ainsi annulé ou réformé ; que, par suite, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts légaux de la somme de 438.188,44 F à compter du 19 novembre 1986, jour du prononcé de la décision du conseil d'Etat ;
Sur les conclusions à fin de condamnation solidaire de l'Etat et de la région Midi-Pyrénées à verser 224.018,24 F :
Considérant que les sociétés requérantes demandent, à défaut d'obtenir le remboursement par l'Etat de la somme déjà versée, la condamnation solidaire de l'Etat et de la région Midi-Pyrénées à leur verser avec les intérêts et les intérêts des intérêts, la somme de 224.018,24 F représentant selon elles la différence entre cette somme versée et le montant de l'indemnité qu'elles doivent à la région Midi-Pyrénées ; que, le présent arrêt condamnant l'Etat à restituer la somme litigieuse qu'il a perçue, ces conclusions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat et la région Midi-Pyrénées à payer aux sociétés requérantes la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 novembre 1987 et l'article 4 du jugement du même tribunal administratif en date du 21 juillet 1988, en tant qu'il rejette les conclusions de la société des GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, de la SOCIETE S.M.A.C. ACIEROID et de la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux sociétés G.T.M., S.M.A.C. ACIEROID, et M.A.B.T.P. la somme de 438.188, 44 F avec les intérêts légaux à compter du 19 novembre 1986.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des sociétés G.T.M., S.M.A.C. ACIEROID et M.A.B.T.P. tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la région Midi-Pyrénées à leur verser la somme de 224.018,24 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R222
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 20/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00842
Numéro NOR : CETATEXT000007474315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx00842 ?
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