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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX01071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX01071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1989, présentée pour M. Adrien X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti à la suite de la fixation des bases forfaitaires d'imposition relatives à la période biennale 1983-1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur

es fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1989, présentée pour M. Adrien X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti à la suite de la fixation des bases forfaitaires d'imposition relatives à la période biennale 1983-1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision du directeur :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le directeur aurait rejeté la réclamation de M. X... par une décision insuffisamment motivée est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases forfaitaires sur lesquelles ont été établies les impositions litigieuses ont été fixées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il incombe dès lors, en application des dispositions de l'article L 191 du livre des procédures fiscales, à M. X... qui demande par la voie contentieuse une réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées, de fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que le contribuable peut, pour apporter une telle preuve, soit critiquer la méthode d'évaluation suivie en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases de son imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer, avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée, le chiffre d'affaires que son entreprise pouvait produire normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que les forfaits contestés résultent notamment d'une reconstitution des recettes brutes réalisées par l'entreprise exploitée par M. X... au cours de l'année 1983 et d'une progression de 10 % pour celles relatives à l'année 1984 ; que la reconstitution des recettes de l'année 1983 a été effectuée en appliquant respectivement aux montants des achats utilisés et des salaires payés tels qu'ils ressortent de la déclaration souscrite par M. X... les coefficients de 1,4 et 1,5 et en évaluant le chiffre d'affaires correspondant à la main d'oeuvre productive patronale ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que le coefficient multiplicateur appliqué aux achats effectués par son entreprise méconnaît les conditions économiques de la profession de menuisier-ébéniste à Bordeaux et que les bases forfaitaires sont totalement incompatibles avec la capacité de production de son entreprise, sans apporter aucun commencement de justification comptable ou autre à l'appui de ses allégations, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des forfaits fixés par la commission départementale ;
Considérant, en second lieu, que s'il invoque son état de santé pendant les deux années en cause, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'influence que cette circonstance aurait pu avoir dans la détermination de ses bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... soutient que l'administration aurait opéré une confusion entre toutes ses sources de revenus en ne distinguant pas le chiffre d'affaires professionnel des allocations familiales et autres sommes perçues, il n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la portée de sa contestation et son bien fondé ;
Considérant enfin que, si M. X... affirme que, pour la détermination de son bénéfice commercial de l'année 1983, l'administration a omis de tenir compte de l'aide de 18.400 F environ qui lui a été versée par l'Etat pour l'emploi d'un jeune en formation, il n'indique pas quelles conclusions il entend tirer de cette circonstance en ce qui concerne les forfaits de chiffre d'affaires litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01071
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx01071 ?
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