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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX01164


Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 5 janvier et 4 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES représenté par le président du conseil général en exerc

ice, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
1°/...

Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 5 janvier et 4 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES représenté par le président du conseil général en exercice, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la S.A.R.L. S.O.D.E.T.A. une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice que celle-ci a subi du fait de l'arrêté préfectoral du 1er avril 1982 qui a mis fin à l'agrément dont elle bénéficiait pour procéder aux opérations de désinfection annuelle des étables ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la société S.O.D.E.T.A. devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me MOLINIE, avocat de la société des désinfection des étables (S.O.D.E.T.A.) ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que si le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES soutient que la requête de la S.A.R.L. société de désinfection des étables (S.O.D.E.T.A.) était irrecevable devant le tribunal administratif dès lors que la demande préalable d'indemnité avait été adressée au préfet du département qui n'était pas tenu de la transmettre à l'autorité compétente, il résulte de l'instruction que, dans ses observations en défense présentées devant le tribunal administratif, ledit département a conclu, à titre principal, au rejet de la requête de la S.O.D.E.T.A. ; qu'il a donc ce faisant, lié le contentieux devant la juridiction administrative saisie par l'intéressée ; que dès lors, ladite requête était recevable ;
Sur les liens juridiques du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES avec la SARL S.O.D.E.T.A. :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le préfet du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES a, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 228 du code rural, rendu obligatoire la désinfection annuelle des étables du département par arrêté du 22 juillet 1965, il résulte des dispositions de l'article 215 du même code que l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux est assurée par un service public départemental ; qu'en l'espèce, une mission de désinfection des étables a été, en exécution de la délibération du conseil général en date du 18 décembre 1967 confiée à la société S.O.D.E.T.A. ; qu'à cet effet le département a passé avec cette société, à qui avait été accordé un agrément pour la désinfection des étables, un contrat en date du 10 avril 1968 ; que si le département soutient que ce contrat ne concernait que la cession du personnel et des matériels employés précédemment par ses propres services, ledit contrat stipulait également que cette cession avait pour objet les opérations de désinfection des étables dans le département ; qu'il fixait les prix et leurs formules de révision de ces opérations ainsi que leurs modalités de contrôle ; qu'ainsi il résulte clairement de ces stipulations que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES a entendu confier à la société S.O.D.E.T.A. une mission de service public de désinfection des étables et qu'il était lié à cette société par un contrat administratif ;
Sur la résiliation :

Considérant que le contrat analysé ci-dessus était, selon son article 7 passé pour une durée minimale de 5 ans à compter du 1er janvier 1971 ; qu'il a été reconduit tacitement chaque année par notification à la S.O.D.E.T.A. d'un programme de travail établi par les services départementaux ; qu'un tel programme a été adressé en dernier lieu à ladite société le 9 mars 1982 ; que le 5 avril suivant le directeur des services vétérinaires du département lui a cependant adressé une lettre lui notifiant, en conséquence de l'arrêté préfectoral du 1er avril 1982 abrogeant les mesures de désinfection obligatoire, de ne pas mettre en oeuvre ledit programme de travail ; que dès lors, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES doit être considéré comme ayant unilatéralement résilié le contrat le liant à la S.O.D.E.T.A. pour la période restant à courir de l'année en cours ; que par suite et même en l'absence de toute faute du département, la S.O.D.E.T.A. était fondée à demander à son cocontractant, la réparation du préjudice causé par cette résiliation anticipée ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice indemnisable subi par la S.O.D.E.T.A. réside dans les seules pertes financières directement liées à l'annulation du programme du 9 mars 1982 ; que, par suite les investissements faits par la société et destinés à être rentabilisés sur une période de temps plus importante, ne peuvent être pris intégralement en compte ; qu'il résulte de l'instruction que doivent être comptabilisés à ce titre les indemnités de préavis de licenciement versées au personnel, les frais déjà engagés pour la campagne de l'année 1982 et la perte de bénéfices inhérents à son type d'activité ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation en évaluant à la somme de 200.000 F le préjudice de la société S.O.D.E.T.A. directement lié à la résiliation de son contrat ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la S.O.D.E.T.A. la somme de 200.000 F et cette société n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la S.O.D.E.T.A. a demandé le 2 décembre 1988 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Pau lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ainsi que le recours incident de la S.A.R.L. société de désinfection des étables sont rejetés.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 200.000 F que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES a été condamné à verser à la S.A.R.L. société de désinfection des étables par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 octobre 1986 et échus le 2 décembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01164
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE.


Références :

Code civil 1154
Code rural 228, 215


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx01164 ?
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