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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX01257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX01257


Vu la décision en date du 23 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Inès X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... demeurant à Cancon (47290) et tendant à ce que le Conse

il d'Etat :
- annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribu...

Vu la décision en date du 23 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Inès X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... demeurant à Cancon (47290) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du procès-verbal de saisie-exécution du 9 octobre 1986 décerné à son encontre pour le receveur-principal des impôts de Villeneuve-sur-Lot pour avoir paiement du solde des impositions restant dues par l'intéressée et comprenant notamment les compléments de T.V.A. ainsi que les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1984 ;
- la décharge de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du trésor ou de la Direction Générale des Impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199" ;
Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle conteste l'exigibilité de l'impôt ayant fait l'objet de la saisie-exécution du 9 octobre 1986, elle n'apporte, en se bornant à affirmer que celui-ci n'est pas dû, aucune précision de nature à permettre à la cour d'apprécier la portée de sa contestation et son bien-fondé ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune vente de biens saisis n'a été effectuée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le receveur ne pouvait procéder à la vente des objets saisis tant que la réclamation n'avait pas été rejetée manque en fait ;
Considérant enfin, que, si par les observations qu'elle formule sur la lettre d'avertissement du 28 novembre 1986 portant mention "dernier avis avant vente", Mme X... entend critiquer la régularité de la saisie-exécution litigieuse, une telle contestation est portée devant une juridiction, qui en vertu des dispositions précitées est incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01257
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx01257 ?
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