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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX01338;89BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX01338 et 89BX01339


Vu 1°) sous le n° 89BX01339 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1989, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par Maître Serge Z..., avocat et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1988 le condamnant pour contravention de grande voirie ;
2°) au sursis à exécution dudit jugement ;
3°) à sa relaxe ;
M. Dominique X... soutient que le procès-verbal lui a été notifié après le délai de 10 jours prévu à l'article L 13 du code des tribunaux administratifs, le rapport de l

'ingénieur des ponts et chaussées a été établi plus de sept mois après que le proc...

Vu 1°) sous le n° 89BX01339 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1989, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par Maître Serge Z..., avocat et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1988 le condamnant pour contravention de grande voirie ;
2°) au sursis à exécution dudit jugement ;
3°) à sa relaxe ;
M. Dominique X... soutient que le procès-verbal lui a été notifié après le délai de 10 jours prévu à l'article L 13 du code des tribunaux administratifs, le rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées a été établi plus de sept mois après que le procès-verbal a été dressé, qu'il n'est propriétaire ni du terrain, ni du gabion dont il n'est que l'utilisateur pour la chasse, qu'il est amnistié par la loi du 20 juillet 1988, qu'il ne cause aucun préjudice, que ces installations présentent un intérêt d'ordre public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1989, présenté par le ministre délégué chargé de la mer, et tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat, l'ordonnance royale d'août 1681, la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. Y..., président- rapporteur ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Dominique X... sont dirigées contre un même jugement le condamnant pour contravention de grande voirie ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur l'amnistie :
Considérant que l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie couvre les contraventions de grande voirie du point de vue pénal mais ne fait pas obstacle à ce que soit poursuivie la réparation des dommages causés au domaine public ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. Dominique X... le 9 octobre 1987 n'a été notifié à l'intéressé que le 10 décembre 1987, c'est-à-dire après l'expiration du délai de dix jours fixé à l'article L 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ; que la date à laquelle a été établi le rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées, chef du service maritime, est sans influence sur la régularité des poursuites ;
Au fond :
Considérant que l'article 2 titre VII, livre VI de l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine fait "défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ; que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la conservation du domaine public maritime, d'interdire, sauf autorisation, toute installation sur ce domaine ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Dominique X... a maintenu et entretenu pour son usage personnel, sur le domaine public maritime dans la commune de Bourcefranc au lieu dit "La Côte Neuve", sans autorisation, des fascinages et un exutoire de vidange pour l'aménagement d'un plan d'eau ; que ces faits constituent, par application des dispositions de l'ordonnance royale d'août 1681 précitées, une contravention de grande voirie dont M. Dominique X... est responsable alors même que les installations dont il s'agit auraient été mises en place à l'origine par un tiers, et quelle que soit l'étendue du dommage ainsi causé au domaine public ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y avait lieu d'enjoindre à M. X... de remettre le domaine public dans son état initial ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. Dominique X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à remettre les lieux en état ;
Article 1er : Les requêtes de M. Dominique X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01338;89BX01339
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES


Références :

Code des tribunaux administratifs L13, 2
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx01338 ?
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