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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX01341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX01341


Vu 1° sous le n° 89BX01341 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1989, présentée pour M. Guy X... demeurant ... par Maître Serge Z... avocat, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1988 le condamnant pour contravention de grande voirie ;
2°) au sursis à exécution dudit jugement ;
3°) à sa relaxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance royale d'août 1681 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été réguli...

Vu 1° sous le n° 89BX01341 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1989, présentée pour M. Guy X... demeurant ... par Maître Serge Z... avocat, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1988 le condamnant pour contravention de grande voirie ;
2°) au sursis à exécution dudit jugement ;
3°) à sa relaxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance royale d'août 1681 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Guy X..., sont dirigées contre un même jugement le condamnant pour contravention de grande voirie ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. Guy X... le 9 octobre 1987 n'a été notifié à l'intéressé que le 10 décembre 1987, c'est-à-dire après l'expiration du délai de dix jours fixé à l'article L 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ; que la date à laquelle a été établi le rapport de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du service maritime, est sans influence sur la régularité des poursuites ;
Au fond :
Considérant que l'article 2 titre VII, livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine fait "défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation à peine de démolitions des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire", que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la conservation du domaine public maritime, d'interdire, sauf autorisation, toute installation sur ce domaine ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Guy X... a, sur le domaine public maritime dans la commune de Bourcefranc au lieu dit "Pointe de Mérignac", procédé à des installations pour l'aménagement d'un plan d'eau et amarré une embarcation non immatriculée ; que le silence gardé par l'administration sur la lettre qu'il lui avait adressée en 1982 pour l'avertir de son intention de remettre en état le gabion, ni la lettre du maire en date du 23 juillet 1987 ne sauraient valoir autorisation d'occuper le domaine public maritime ; qu'en tout état de cause, ces installations ne présentent aucun caractère d'intérêt général ; que ces faits constituent, par application des dispositions de l'ordonnance royale d'août 1681 précitées, une contravention de grande voirie dont M. Guy X... est responsable quelle que soit l'étendue du dommage ainsi causé au domaine public et alors même que d'autres personnes auraient procédé à des installations similaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guy X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à remettre les locaux en état ;
Article 1er : Les requêtes de M. Guy X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01341
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES


Références :

Code des tribunaux administratifs L13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx01341 ?
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