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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX01371;89BX01372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX01371 et 89BX01372


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 7 avril 1989, présentées pour Melle Noëlle X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- ordonne le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 7 avril 1989, présentées pour Melle Noëlle X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- ordonne le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Melle X... concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la procédure de vérification :
Considérant qu'à supposer même que le vérificateur n'aurait pas examiné les livres journaux relatifs aux exercices vérifiés dont il aurait nié l'existence cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que, lors des interventions sur place effectuées dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, Melle X... aurait été privée de la possibilité prévue par la loi d'avoir un débat oral et contradictoire avec le dit vérificateur ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification doit être écarté ;
En ce qui concerne la procédure de redressement :
Considérant que la régularité apparente d'une comptabilité ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède à des redressements dès lors qu'elle établit que la sincérité des résultats déclarés peut être sérieusement contestée ; qu'au cas d'espèce et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence ou la régularité de certains documents comptables tenus par Melle X..., il n'est pas contesté que les recettes déclarées par l'intéressée étaient systématiquement inférieures à celles ressortant des relevés d'honoraires établis par la sécurité sociale ; que dès lors, l'administration, qui par cette constatation établit qu'elle avait des raisons sérieuses de contester la sincérité des déclarations souscrites, était fondée à procéder à des redressements des bénéfices déclarés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux ont été effectués dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L-55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les moyens soulevés par Melle X..., qui sont relatifs à la possibilité d'utiliser la procédure de rectification d'office, sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen relatif à l'obligation d'un visa de l'inspecteur principal sur la notification de redressements dès lors que cette obligation n'existe que dans le cadre de la procédure de rectification d'office ;
Considérant que les textes régissant la procédure de redressement contradictoire n'imposent aucun débat oral préalablement à la notification des redressements ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel débat ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les bases d'imposition litigieuses sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige, il appartient à Melle X... d'apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant que le bénéfice professionnel réalisé par Melle X... au titre des années 1979, 1980 et 1981 a été reconstitué à partir du montant des honoraires qu'elle a encaissés tel qu'il ressort des relevés établis par la sécurité sociale ; qu'en se bornant à soutenir que sa comptabilité a été tenue conformément à toutes les prescriptions comptables et fiscales Melle X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de cette reconstitution dès lors qu'elle ne produit aucun élément établissant, contrairement à ce qui a été dit ci-dessus, que sa comptabilité présentait un caractère probant ; qu'elle n'établit pas plus l'exagération des redressements effectués en se bornant à affirmer que les relevés d'honoraires ne peuvent servir de base à un redressement ; qu'en effet, lorsqu'elle rejette une comptabilité comme dépourvue de valeur probante l'administration peut régulièrement établir l'insuffisance des recettes déclarées en recourant à tous les éléments dont elle dispose et notamment en exploitant les relevés d'honoraires établis par la sécurité sociale ; que la doctrine administrative invoquée par le requérant n'interdit pas une telle pratique ; que la circonstance que des erreurs auraient été commises sur le relevé d'honoraires relatif à l'année 1989 est inopérant en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01371;89BX01372
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 192
CGI Livre des procédures fiscales L55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx01371 ?
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