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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX01434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX01434


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 avril 1989, présentée pour la S.A.R.L. AXYE-PUB, dont le siège social est 22, avenue du Président Pompidou à Figeac (46100) représentée par son gérant domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984, ainsi qu'à la décharge des pénalités dont ces droits

ont été assortis ;
2°) lui accorde la réduction des impositions et la déc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 avril 1989, présentée pour la S.A.R.L. AXYE-PUB, dont le siège social est 22, avenue du Président Pompidou à Figeac (46100) représentée par son gérant domicilié audit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de T.V.A. qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984, ainsi qu'à la décharge des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
2°) lui accorde la réduction des impositions et la décharge des pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les années 1980 à 1982, les inventaires de stocks de la S.A.R.L. AXYE-PUB, qui exploite une discothèque à Figeac, ne correspondaient pas aux factures d'achats produites par cette société, qu'en outre le service régional de police judiciaire de Toulouse a mis en évidence le fait que ladite société ne comptabilisait pas la totalité des achats effectués notamment ceux concernant les bières et les boissons gazeuses, et qu'elle tenait pour les années 1983 et 1984 une comptabilité occulte faisant apparaître des minorations de recettes, qu'ainsi l'administration a pu à bon droit écarter comme irrégulière la comptabilité de la société et rectifier d'office son chiffre d'affaires ;
Considérant que dans ces conditions, l'administration n'était alors tenue ni de mettre en oeuvre la procédure contradictoire ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la circonstance que la mention portée sur la notification de redressements en date du 26 décembre 1984 ait indiqué que la saisine de cette commission était possible est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que dès lors et contrairement à ce qu'elle soutient, la société AXYE-PUB a la charge d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires de la société AXYE-PUB, le vérificateur s'est fondé sur le rapport entre les recettes déclarées et celles qui résultent de la comptabilité occulte concernant les années 1983 et 1984, et en l'absence de tout élément comptable probant, l'a utilisé pour l'ensemble des exercices vérifiés ; que, parallèlement, il a également reconstitué le chiffre d'affaires à partir des boissons revendues, selon les prix pratiqués dans l'établissement, et ainsi est parvenu à un résultat analogue ;

Considérant que si le requérant soutient que la seconde méthode de reconstitution ne tenait pas compte des boissons offertes, des consommations du personnel, de la casse et de la différence du prix selon que les boissons sont vendues au verre ou en bouteille, il ressort de la notification de redressements du 18 octobre 1984, que le vérificateur a compensé ce manque à gagner en ne comptabilisant ni les boissons non alcoolisées ni les recettes supplémentaires procurées par les majorations du prix lors des soirées spectacles ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient le contribuable, des ventes de champagne ont eu lieu lors des années vérifiées à la seule exception de l'année 1981 ; que si le contribuable soutient que le vérificateur a retenu un nombre trop important de verres d'alcool ou de coupes de champagne vendus, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à remettre en cause les quantités retenues par l'administration, qui sont celles généralement admises par la profession ; que le vérificateur était fondé à prendre les recettes correspondantes en compte ; qu'ainsi la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par le vérificateur n'est ni viciée dans son principe ni sommaire ainsi que le soutient la requérante ;
Considérant que la S.A.R.L. AXYE-PUB, afin de démontrer que les recettes déclarées représentent 91 % des recettes réelles, propose une reconstitution de son chiffre d'affaires à partir d'une étude théorique elle n'apporte à l'appui de cette reconstitution aucune preuve comptable ou extra comptable susceptible d'être retenue ;
Considérant, que dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "1- ... Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié des droits réellement dus ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; 150 % quelle que soit l'importance de ces droits si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ..." ; et qu'aux termes de l'article 1731 : " ... En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires ... les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminées, dans les mêmes conditions que ces majorations, en fonction du montant des droits éludés" ;

Considérant que pour déclarer la société AXYE-PUB coupable de manoeuvres frauduleuses, l'administration s'est prévalue de l'existence d'une comptabilité occulte, saisie par le service régional de police judiciaire de Toulouse, qu'il est constant que cette comptabilité ne concernait que les années 1983 et 1984, que dès lors, les pénalités applicables au requérant pour manoeuvres frauduleuses ne sauraient concerner que cette période ; que toutefois pour les autres années, le requérant, qui ne tenait pas une comptabilité régulière, a minoré ses recettes et a procédé à des achats sans facture, qu'ainsi l'administration établit sa mauvaise foi et que dès lors il y a lieu de substituer en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, pour les années 1980 à 1982 l'amende fiscale pour mauvaise foi à la majoration pour manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. AXYE-PUB est seulement fondée à demander pour les seules années 1980, 1981 et 1982 d'une part décharge de la différence entre le montant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles elle a été assujettie et le montant des pénalités pour absence de bonne foi applicables à la même période, et d'autre part la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les pénalités de mauvaise foi de l'article 1731 du code général des impôts sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui ont été appliquées aux droits simples dus par la S.A.R.L. AXYE-PUB au titre des années 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : La S.A.R.L. AXYE-PUB est déchargée de la différence entre le montant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses retenues par l'administration et le montant de ce qui est dit à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. AXYE-PUB est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01434
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1729, 1731


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx01434 ?
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