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20/12/1990 | FRANCE | N°89BX01437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 1990, 89BX01437


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 avril 1989, présentée pour la SARL "AXYE PUB", dont le siège est 22, avenue du Président Pompidou à Figeac (46100) représentée par son gérant domicilié au dit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Figeac et d'autre part à la décharge des pénalit

és y afférentes ainsi que celle de l'article 1763 A du code général des impôt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 avril 1989, présentée pour la SARL "AXYE PUB", dont le siège est 22, avenue du Président Pompidou à Figeac (46100) représentée par son gérant domicilié au dit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Figeac et d'autre part à la décharge des pénalités y afférentes ainsi que celle de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été assignée ;
2°) lui accorde la réduction des impositions et la décharge des pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les années 1980 à 1982, les inventaires de stocks de la SARL "AXYE PUB", qui exploite une discothèque à Figeac, ne correspondaient pas aux factures d'achats effectués par cette société, qu'en outre le service régional de police judiciaire de Toulouse a mis en évidence que ladite société ne comptabilisait pas la totalité des achats effectués, notamment les achats concernant les bières et les boissons gazeuses, et qu'elle tenait pour les années 1983 et 1984 une comptabilité occulte faisant apparaître des minorations de recettes, qu'ainsi l'administration a pu à bon droit écarter comme irrégulière la comptabilité de la société et rectifier d'office le chiffre d'affaires de celle-ci ;
Considérant que ladite société ne conteste pas avoir déposé hors délais et après une mise en demeure la déclaration de résultats de l'année 1983, qu'ainsi l'administration était en droit de taxer d'office les résultats de la société requérante pour 1983 ;
Considérant que dans ces conditions, l'administration n'était alors tenue ni de mettre en oeuvre la procédure contradictoire, ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la circonstance que la mention portée sur la notification de redressements en date du 26 décembre 1984 indique que la saisine de cette commission était possible est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que dès lors et contrairement à ce qu'elle soutient, la société "AXYE PUB", a la charge d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS :
Considérant que le vérificateur pour reconstituer le montant des recettes de la SARL "AXYE PUB" a utilisé concurremment deux méthodes, l'une tirée de la comptabilité occulte du contribuable d'où il ressortait, que pour la période considérée, le montant des recettes déclarées était de l'ordre de 66 % du montant des recettes révélées par les documents saisis, l'autre consistant à calculer le montant du chiffre d'affaires à partir des boissons revendues, selon les prix pratiqués dans l'établissement, laquelle aboutit à un rapport recettes déclarées, recettes réelles également de l'ordre de 66 % ; que toutefois, le contribuable critique ces deux méthodes et propose une nouvelle méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires qu'il estime plus précise ;
En ce qui concerne la méthode suivie par le vérificateur :
Considérant en premier lieu que si la société requérante critique l'application du pourcentage d'omissions de recettes, révélé par la comptabilité occulte, aux années 1980 à 1982, le vérificateur était en droit d'utiliser les documents révélant un pourcentage de recettes dissimulées, aux autres années que celles concernées par ces documents, dès lors que la comptabilité du contribuable, qui avait été écartée comme irrégulière et non probante, était inexploitable et que l'intéressé n'établit ni même ne soutient qu'il n'aurait pas au cours de ces années également procédé à des omissions de recettes ;

Considérant en second lieu que le contribuable conteste pour les années 1982 et 1983 la seconde méthode utilisée par le vérificateur, qui ne tiendrait pas compte d'une part des boissons offertes, des consommations du personnel, de la casse et des boissons vendues en bouteille dont le prix de vente serait de 50 % inférieur à celui des boissons vendues au verre ; que toutefois, il ressort de la notification de redressements du 18 octobre 1984 que le vérificateur a tenu compte de ce manque à gagner, en ne comptabilisant pas les boissons non alcoolisées et les recettes supplémentaires procurées par la majoration de prix lors des soirées spectacles ;
Considérant en troisième lieu, que le contribuable demande que le vérificateur, qui n'a pas pris en compte, dans les achats revendus, le champagne vendu au cours de l'année 1981, adopte la même méthode pour les années ultérieures, qu'il résulte de l'instruction que si les achats revendus de l'année 1981 ne faisaient apparaître aucune vente de champagne, la comptabilité matière des années ultérieures faisait apparaître des ventes de champagne qu'ainsi le vérificateur était en droit de les comptabiliser dans les achats revendus de ces années ;
Considérant que si le contribuable soutient en dernier lieu que le nombre de verres d'alcool ou de coupes de champagne retenu par le vérificateur est trop important, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification susceptible de contredire les quantités retenues par le vérificateur, qui sont celles généralement admises par la profession ;
En ce qui concerne la méthode proposée par le contribuable :
Considérant que la Sarl "AXYE PUB", afin de démontrer que les recettes déclarées représentent 91 % des recettes réelles, propose une reconstitution de son chiffre d'affaires à partir d'une étude théorique, elle n'apporte à l'appui de cette reconstitution aucune preuve comptable ou extra-comptable susceptible d'être retenue ;
Considérant que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ;
SUR LES PENALITES :
En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "1 ...Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de :
- 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié des droits réellement dûs ;
- 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dûs ;
- 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ...
3 les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondants aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" ;

Considérant que pour déclarer la société "AXYE PUB" coupable de manoeuvres frauduleuses, l'administration s'est prévalue de l'existence d'une comptabilité occulte saisie par le service régional de police judiciaire de Toulouse, qu'il est constant que cette comptabilité ne concerne que l'année 1983, que dès lors, si le requérant ne s'est livré à des manoeuvres frauduleuses que pour l'année 1983, il résulte de ce qui précède que pour les autres années, le requérant ne tenait pas une comptabilité régulière, qu'il a minoré ses recettes et qu'il a procédé à des achats sans facture, qu'ainsi l'administration établit sa mauvaise foi et qu'il y a lieu dès lors de substituer pour les années 1980 à 1982 la majoration pour mauvaise foi à la majoration pour manoeuvres frauduleuses ;
En ce qui concerne la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de désignation des bénéficiaires des distributions de revenus comportait la mention de l'article 117 du code, l'indication de la nécessité de répondre dans le délai légal et faisait référence à la sanction prévue à l'article 1763 A en cas d'absence de réponse ; que dans ces conditions, la société "AXYE PUB" n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne l'a pas mise à même de mesurer, en toute connaissance de cause, les conséquences d'un défaut de réponse à cette demande ; que la circonstance que ladite demande ne précisait pas que les dirigeants de cette société étaient solidairement tenus au paiement de la pénalité, alors qu'en tout état de cause, cette solidarité ne concerne pas ladite société, ne peut être regardée comme l'ayant dissuadée de donner une réponse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "AXYE PUB" est seulement fondée à demander d'une part la décharge de la différence entre le montant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles elle a été assujettie pour les années 1980 à 1983 et le montant des pénalités pour absence de bonne foi concernant les années 1980, 1981 et 1982 et d'autre part la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les pénalités de mauvaise foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui ont été appliquées aux droits simples dûs par la SARL "AXYE PUB" au titre des années 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : La Sarl "AXYE PUB" est déchargée de la différence entre le montant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses retenues par l'administration et le montant de ce qui est dit à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "AXYE PUB" est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01437
Date de la décision : 20/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1729, 1763 A, 117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-20;89bx01437 ?
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