Vu la requête enregistrée le 10 avril 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. René X... demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule un jugement en date du 16 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande en décharge des droits de mutation auxquels il a été assujetti à raison de l'acquisition, par acte du 24 octobre 1987, de deux terrains à bâtir sis à Montrejeau ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement ... les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendait à la décharge de droits d'enregistrement ; qu'en vertu des dispositions précitées il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.