La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1990 | FRANCE | N°88BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 88BX00001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 16 décembre 1988 présentée par M. Laïdi X... demeurant ... Binejradi Taza-bas (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1986 confirmée le 16 février 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension de réversion du chef du décès de son épouse, ouvrière des établissements industriels de l'Etat ;
- lui accorde la pension sollicitée ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et milita...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 16 décembre 1988 présentée par M. Laïdi X... demeurant ... Binejradi Taza-bas (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1986 confirmée le 16 février 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension de réversion du chef du décès de son épouse, ouvrière des établissements industriels de l'Etat ;
- lui accorde la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment l'article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou des territoires ayant appartenu à l'Union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-I sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'il résulte de l'instruction que, par suite de l'application qui lui a été faite de ces dispositions, Mme Mebarka Y..., épouse de M. Laïdi X..., dont le requérant n'établit pas qu'elle aurait été de nationalité algérienne et non marocaine, qui a exercé les fonctions d'ouvrière à l'hôpital militaire Vialleton à Taza et qui a été rayée des contrôles le 30 juin 1957 n'était plus légalement titulaire, à la date de son décès survenu le 20 janvier 1978, de la pension de retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dont elle bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-I précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que par suite, M. Laïdi X... ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son épouse était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, M. Laïdi X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Laïdi X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 88BX00001
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;88bx00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award