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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00051


Vu les décisions en date du 1er décembre 1988 et du 2 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour les 15 décembre 1988 et 19 janvier 1989 par lesquelles le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, d'une part la requête présentée pour M. Louis X..., et d'autre part, la requête présentée pour les consorts X... ;
Vu 1° sous le numéro 89BX00051, la requête enregistrée le 2 février 1987 présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X.

.. admis à l'aide judiciaire par décision du 5 novembre 1986 demande à l...

Vu les décisions en date du 1er décembre 1988 et du 2 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour les 15 décembre 1988 et 19 janvier 1989 par lesquelles le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, d'une part la requête présentée pour M. Louis X..., et d'autre part, la requête présentée pour les consorts X... ;
Vu 1° sous le numéro 89BX00051, la requête enregistrée le 2 février 1987 présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... admis à l'aide judiciaire par décision du 5 novembre 1986 demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Gaz de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 23 juillet 1982 ;
2°/ d'une part, de déclarer Gaz de France entièrement responsable dudit accident, et d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser une provision de 20.000 F en attendant les résultats de l'expertise médicale que la cour devra ordonner ;
Vu 2° sous le numéro 89BX00583, la requête enregistrée le 4 mars 1988, présentée par Mme Veuve X..., MM. Christian et Bruno X... et Mme Lydia X... ; les consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Louis X..., demandent à la cour :
1°/ de prononcer la jonction de la présente requête avec la requête n° 84-837 ;
2°/ d'annuler le jugement du 14 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Louis X... tendant à la condamnation de Gaz de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 23 juillet 1982 ;
3°/ déclarer G.D.F. responsable dudit accident, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel de M. Louis X..., leur allouer une provision de 20.000 F en attendant les résultats de l'expertise, appeler en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Louis X..., reprise par ses héritiers, Mme Veuve X..., MM. Christian et Bruno X... et Mme Lydia X..., et la requête de ces mêmes ayants droits sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Gaz de France doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont il est concessionnaire ; qu'il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., employé de la société de travaux publics Colas, a été victime le 23 juillet 1982 d'une explosion de gaz due à la présence d'une nappe de gaz ayant envahi le collecteur d'eau pluvial souterrain situé ... dans lequel il travaillait ; qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que la victime, tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le réseau de distribution du gaz, ait commis une faute susceptible d'exonérer Gaz de France de la responsabilité qui lui incombe ; que ce dernier doit donc être condamné à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que, par suite les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. Louis X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Louis X... du fait de l'accident dont il a été victime le 23 juillet 1982 ; que ladite victime est décédée le 18 novembre 1986 ; que par suite il y a lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces pour rechercher les éléments de ce préjudice ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle présentée par les requérants ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de Gaz de France à l'encontre de la ville de Toulouse et de la société d'entreprise du Sud-Ouest :

Considérant que l'admission de l'appel principal des consorts X... aggrave la situation de Gaz de France ; que cet établissement est donc recevable à demander par voie d'appel provoqué à être garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ; que s'il soutient que la rupture de la canalisation de gaz était imputable aux travaux de pose de collecteurs d'eaux usées effectuées six mois auparavant à proximité de ses installations, ses allégations ne sont assorties que d'un constat d'huissier indiquant simplement que la chaussée considérée, a fait l'objet de nombreux travaux dont il est prévisible qu'ils sont à l'origine de la rupture de la canalisation de gaz ; que Gaz de France n'établit pas ainsi l'existence d'un lien de causalité entre ladite rupture et l'intervention antérieure de la société d'entreprise du Sud-Ouest pour le compte de la ville de Toulouse ; que par suite, Gaz de France n'est pas fondé à demander à être garantie par ces parties ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la ville de Toulouse à l'encontre de la société d'entreprise du Sud-Ouest, la société routière Colas, la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes et l'entreprise Charles Mortera :
Considérant, en premier lieu, que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation de cette partie, telle qu'elle résulte du jugement attaqué ; que par suite, ses conclusions ne sont pas recevables à l'encontre de la société d'entreprise du Sud-Ouest ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de la ville de Toulouse tendant à ce que la société anonyme pour la construction et l'entretien des routes, la société routière Colas et l'entreprise Charles Mortera la garantissent des condamnations pouvant être prononcées contre elle, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'établissement Gaz de France est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Louis X... a été victime le 23 juillet 1982.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête des consorts X..., relatives à la réparation du préjudice subi par Louis X... et sur la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise sur pièces en vue de déterminer le préjudice de Louis X..., victime de l'accident :
Article 4 : L'expert aura pour mission :
- de décrire les blessures consécutives à l'accident ;
- de déterminer la date de leur consolidation, la durée de l'incapacité temporaire totale et éventuellement les différentes périodes d'incapacité temporaire partielle avec les taux correspondants ;
- de dire s'il a persisté une incapacité permanente partielle de travail ; dans l'affirmative, en préciser le taux ;
- de dire si cette incapacité permanente a eu des conséquences sur le plan professionnel ;
- de dire si la victime était atteinte avant l'accident d'une affection entraînant une invalidité quelconque en précisant éventuellement dans quelle proportion l'accident l'a aggravée ;
- de dire s'il est résulté de l'état définitif de la victime un préjudice fonctionnel, un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément ;
- de préciser l'intensité des souffrances endurées par la victime.
Article 5 : Cette expertise sera diligentée contradictoirement contre Mme Veuve X..., MM. Christian et Bruno X..., Mme Lydia X..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et l'établissement Gaz de France.
Article 6 : L'expert prêtera serment par écrit ; pour l'accomplissement de sa mission, il devra procéder à toutes les recherches et constatations utiles, examiner tous documents, entendre au besoin tous témoignages et avis émis par des spécialistes, en résumé s'entourer de tous renseignements susceptibles d'éclairer la cour ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 7 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 8 : Le surplus de la requête ainsi que les conclusions d'appel provoqué de Gaz de France et de la ville de Toulouse sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00051
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-05 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CAS PARTICULIER DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00051 ?
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