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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00074


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour L'OFFICE PUBLIC D'HAB

ITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE dont le siège es...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE dont le siège est ... représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de l'office en date du 11 septembre 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Révolte, de la société d'études et de coordination et de M. Y... à lui verser la somme de 466.642,50 F avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la livraison tardive de seize logements sis à Castillon-la-Bataille ;
2°/ condamne solidairement la société Révolte, la société d'études et de coordination et M. Y... à lui verser la somme de 466.642,50 F avec intérêts à compter du 10 octobre 1984 et avec capitalisation des intérêts à compter du 11 septembre 1986 ;
3°/ ordonne au besoin une mesure d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me MONET, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société Révolte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction d'un ensemble immobilier de seize logements à Castillon-la-Bataille entrepris au début du mois de janvier 1981 par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ont été interrompus au cours du même mois dès que sont apparus des désordres dans un immeuble mitoyen du chantier appartenant aux époux X..., que lesdits travaux n'ont été repris, sur ordre de service du maître de l'ouvrage, que le 15 juin 1982 après la démolition dudit immeuble ; que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner M. Y..., architecte, la société d'études et de construction et la société Révolte, entrepreneur, à réparer le préjudice résultant de l'augmentation du prix du marché et de la perte de loyers à raison de la livraison tardive des logements au motif que l'interruption des travaux résultait de désordres dont les constructeurs avaient été déclarés responsables à concurrence de 75 % par un précédent jugement en date du 5 mai 1983 ;
Considérant que l'augmentation du prix du marché et la perte de loyers consécutives à la livraison tardive des logements ne peuvent présenter le caractère de préjudices indemnisables que si l'existence d'un lien de causalité entre le sinistre dénoncé et la nécessité de l'interruption du chantier est établi ; que l'office requérant n'établit pas que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances dans lesquelles a été subi le préjudice invoqué en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le sinistre de l'immeuble jouxtant le chantier nécessitait l'interruption des travaux ni que ceux-ci ne pouvaient être repris avant la démolition dudit immeuble ; qu'en outre, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE qui, conformément aux stipulations de l'article 1-5 du cahier des clauses administratives particulières applicables à l'ensemble des prestations afférentes à la réalisation de l'opération de construction dont s'agit, était seul compétent pour signer tous les ordres de service susceptibles d'avoir une incidence sur le déroulement des travaux est mal fondé à demander aux constructeurs la réparation des conséquences dommageables de la livraison tardive des logements ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00074
Numéro NOR : CETATEXT000007474224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00074 ?
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