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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00291;89BX00292;89BX00982;89BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00291, 89BX00292, 89BX00982 et 89BX01051


Vu 1° la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le DISTRICT DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 1985, présentés pour le DISTRICT DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, dont le

siège est à la mairie de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), représentée p...

Vu 1° la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le DISTRICT DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 1985, présentés pour le DISTRICT DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, dont le siège est à la mairie de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président en exercice ;
Le DISTRICT DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné seulement la Société Auxiliaire d'Entreprise du Sud-Ouest et du Centre à lui verser les sommes de 297.500 F et 10.000 F au titre des désordres affectant le bâtiment demi-pension du collège Albert Camus à Bayonne, en tant que ledit jugement a mis hors de cause les architectes ;
2°/ de condamner MM. Y... et X..., architectes, solidairement avec la Société Auxiliaire d'Entreprise du Sud-Ouest et du Centre à lui verser avec les intérêts de droit, le montant actualisé au jour du paiement, des travaux nécessaires à la suppression des désordres litigieux, ainsi que les dommages-intérêts pour la réparation du préjudice subi ;
Vu 2° la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1986, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE, dont le siège est au 23, place de la République à Limoges (87031) ;
La SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser au District de Bayonne-Anglet-Biarritz une indemnité de 307.500 F à raison des désordres affectant le bâtiment demi-pension du collège A. Camus à Bayonne, a ordonné une expertise portant sur les bâtiments de la première tranche dudit collège autres que la demi-pension, a ordonné une expertise sur les bâtiments de la seconde tranche et a mis à la charge de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE les frais d'expertise du bâtiment demi-pension ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le District de Bayonne-Anglet-Biarritz devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 3° la requête enregistrée au secrétariat greffe de la cour le 14 février 1989, présentée pour M. Didier Y..., demeurant 3, bis rue Jean Ferrandi à Paris et pour M. Henri X..., demeurant ...
rue Port Neuf à Bayonne ;
MM.LEFEVRE et X... demandent à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau les a condamnés à verser au département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 101.547,07 F ;
2°/ de rejeter la demande du département des Pyrénées-Atlantiques présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 4° la requête enregistrée le 20 février 1989 au secrétariat-greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 1990 , présentés pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du Conseil Général, domicilié en cette qualité à Pau (64016) Cedex ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
1°/ de réformer le jugement du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à ses demandes d'indemnisation des préjudices découlant des désordres affectant le collège A. Camus à Bayonne ;
2°/ de condamner solidairement la Société Auxiliaire d'Entreprise du Sud-Ouest et du Centre et MM. Y... et X... à lui verser au titre des travaux de remise en état des bâtiments de la première tranche la somme de 954.281,70 F, au titre des travaux de remise en état des bâtiments de la deuxième tranche la somme de 58.141,63 F, en remboursement d'autres travaux de remise en état la somme de 43.405,44 F, au titre des dommages intérêts la somme de 95.000 F, le tout avec les intérêts de droit à compter du 13 janvier 1983 avec leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me COUTARD, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;"

Considérant que les requêtes du DISTRICT DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE, de MM. Y... et X..., et du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par une seule décision ;
Sur les travaux de la première tranche et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les constructeurs :
En ce qui concerne le bâtiment "demi-pension" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 7.4 du cahier des prescriptions communes applicable aux constructions du ministère de l'éducation nationale le délai de garantie décennal commence à courir à la date d'effet de la réception provisoire, soit le 17 septembre 1970 pour le collège A. Camus à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) construit par le DISTRICT DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ auquel s'est substitué le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES en application de l'article 20 alinéa 3 de la loi du 7 janvier 1983 ; que ce délai était expiré le 13 janvier 1983 lorsque le District a demandé au tribunal administratif de Pau la réparation des désordres affectant notamment l'étanchéité de divers bâtiments ; que si le District soutient que le délai a été interrompu par la participation des architectes et de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE à divers travaux de réparation il résulte de l'instruction que ces travaux ont été effectués à la demande du maître d'ouvrage et n'étaient pas d'une importance suffisante pour constituer à eux seuls une reconnaissance de responsabilité de la part des constructeurs ; que ni la circonstance que le maître d'ouvrage a toujours considéré que les architectes étaient responsables ni leur participation aux réunions organisées par une compagnie d'assurance ne sont de nature à constituer une reconnaissance de responsabilité de la part de MM. Y... et X... ; qu'aucune des lettres envoyées par la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE les 3 juillet 1975 et 22 novembre 1978 n'a interrompu le délai décennal ; que la lettre du 30 mars 1981 envoyée postérieurement à l'expiration dudit délai ne peut être prise en compte pour apprécier la portée de la position de la société vis à vis des désordres ; que par suite le DISTRICT DU BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, a écarté la responsabilité des architectes pour les désordres affectant la demi-pension, et que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE, par la voie de l'appel incident est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 mai 1985 la condamnant à verser au district les sommes de 297.500 F et 10.000 F ;
En ce qui concerne les autres travaux de la première tranche :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 22 novembre 1978 que l'entreprise s'est engagée formellement à réaliser les travaux pour mettre un terme aux désordres affectant le bâtiment "Administration" ; que cet engagement constitue une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai de garantie décennale ; qu'il ne résulte d'aucune autre pièce du dossier que l'entreprise ait reconnu sa responsabilité pour les autres bâtiments de la première tranche de travaux ; que les architectes, et dans les mêmes conditions que pour le bâtiment demi-pension, n'ont pas reconnu leur responsabilité ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le jugement du 21 mai 1985 qu'un affaissement partiel du sol a mis en contre-pente le bloc sanitaire des garçons rendant impropre à leur destination trois batteries d'urinoirs ; que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que ces désordres sont imputables, à concurrence de 50 % au fait de l'ENTREPRISE S.O.C.A.E. qui aurait dû refuser d'exécuter la construction de ce bâtiment sur un sol insuffisamment stabilisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres affectant les bâtiments "administration" autre que les sanitaires, "préau", "externat" et "logements de fonction" ne rendent pas les immeubles impropres à leur destination et ne compromettent pas leur solidité ; qu'ainsi ces désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant que le coût des travaux de réparation des sanitaires s'élèvent, selon l'évaluation de l'expert, à 36.173,95 F ; que par suite et compte tenu du partage de responsabilité la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE doit être condamnée à verser au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES la somme de 18.076,97 F ;
Considérant que le département a droit aux intérêts à compter du 13 janvier 1983, date de l'enregistrement de sa requête ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 février 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE est fondée à demander la réformation du jugement du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 133.811,62 F au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est seulement fondé à demander la condamnation de l'entreprise à concurrence de 18.076,97 F avec les intérêts à compter du 13 janvier 1983 ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts au 20 février 1989 ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à demander la condamnation des architectes au titre de ces désordres ;
Sur les travaux de la deuxième tranche et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la portée des conclusions de la requête de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres affectant les bâtiments de la deuxième tranche des travaux de construction du collège A. Camus ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à nuire à sa solidité ; que par suite MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau les a condamnés à verser la somme de 101.547,07 F au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 1988 ; que dans ces conditions, l'appel provoqué du département n'est pas fondé ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais des expertises d'un montant total de 44.471,62 F pour trois quart de leur montant à la charge du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES soit 33.353,72 F et pour un quart de leur montant à la charge de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE soit 11.117,90 F ;
Article 1er : La somme de 133.811,62 F à laquelle l'entreprise SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE a été condamnée à verser au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 octobre 1988 est ramenée à 18.086,97 F, avec les intérêts à compter du 13 janvier 1983. Les intérêts échus le 20 février 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 octobre 1988 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 3 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 mai 1985 sont annulés.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par le DISTRICT DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ devant le tribunal administratif de Pau et son appel provoqué contre la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE sont rejetés.
Article 5 : le surplus de l'appel incident de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE est rejeté.
Article 6 : Les frais des expertises sont mis à la charge du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à raison des trois-quarts de leur montant soit 33.353,72 F et à la charge de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE à raison du quart de leur montant soit 11.117,90 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00291;89BX00292;89BX00982;89BX01051
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00291 ?
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