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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00438


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel VIGUE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 1988 présentés par M. VIGUE Michel demeurant 10 Place Gabriel à Gimont (32200) ; M. VIGUE demande au

Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel VIGUE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 1988 présentés par M. VIGUE Michel demeurant 10 Place Gabriel à Gimont (32200) ; M. VIGUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VIGUE, commerçant en fruits et légumes,à Gimont (Gers), a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité de son activité commerciale et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1979, 1980 et 1981 ; que le contribuable conteste les redressements d'imposition mis à sa charge et résultant de la réintégration dans son bénéfice commercial et son chiffre d'affaires des écarts constatés dans la balance de trésorerie établie par le vérificateur ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales : "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant que M. VIGUE admet que pour les années 1979 et 1980 sa comptabilité n'était pas régulière ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé en 1981, 41 soldes créditeurs, que le journal centralisateur n'a été coté et paraphé que le 10 avril 1981 alors que les écritures y étaient consignées depuis 1979, et que les pièces justificatives de ventes au comptant n'ont pas été produites ; que ces irrégularités graves et répétées ôtent toute valeur probante à la comptabilité présentée pour l'année 1981 ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'en application de l'article L 75 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre la procédure de rectification d'office ; que dès lors il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que si M. VIGUE soutient que l'écart constaté dans la balance de trésorerie pour les années 1979 et 1980 était insuffisant pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales il résulte de l'instruction et comme il a été précisé ci-dessus que le service a appliqué la procédure de rectification d'office et non celle prévue à l'article L 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existait en l'espèce, des circonstances précises révélant une confusion entre le patrimoine personnel de M. VIGUE et celui de son commerce ; qu'en outre la comptabilité du contribuable était irrégulière ; que le service a isolé les salaires de Mme VIGUE et les revenus fonciers ; que dans ces conditions l'administration a pu valablement reconstituer les bénéfices et le chiffre d'affaires en comparant pour chacune des années en cause, les disponibilités dont M. VIGUE a pu disposer et les dépenses qu'il a pu supporter en regardant le solde inexpliqué comme des recettes professionnelles inexpliquées ; que le requérant qui ne propose aucune autre méthode, n'est pas fondé à contester dans son principe celle qu'a suivie l'administration ;
Considérant que le requérant qui entend démontrer l'inexactitude tant des disponibilités dégagées que celle des disponibilités employées, retenues pour déterminer un solde inexpliqué réputé d'origine professionnelle, n'apporte pas la preuve par une pièce justificative ayant date certaine qu'il aurait perçu en 1981 une somme de 40.000 F de son grand-père et une somme de 80.000 F de ses beaux-parents ; que si le contribuable soutient que c'est à tort que le vérificateur a estimé que certaines dépenses ne correspondaient pas à des travaux il n'apporte aucune précision permettant de ne pas les comptabiliser dans les disponibilités employées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VIGUE n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases retenues à raison du chiffre d'affaire et des bénéfices que lui a procurés son activité de commerçant en gros de fruits et légumes ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la motivation :
Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1983 se réfère explicitement à la notification de redressement du 22 septembre 1982 qui concerne les droits au principal ; qu'il est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions, ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement" ;
Considérant que la lettre du 15 décembre 1982 qui se réfère à la notification de redressement du 22 septembre 1982 et qui mentionne la minoration des loyers encaissés, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
En ce qui concerne le montant des pénalités :

Considérant que si M. VIGUE soutient que les pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de droits mis à sa charge ne sauraient être justifiées par le seul montant des redressements, il ressort des pièces du dossier que les majorations contestées trouvent leur origine dans la circonstance que des recettes n'apparaissaient pas dans les comptes de l'entreprise mais sur le compte personnel du contribuable ; que l'administration qui invoque l'importance et le caractère habituel de ces dissimulations doit être ainsi regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi de M. VIGUE lequel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ces pénalités lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VIGUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VIGUE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. VIGUE et au ministre chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00438
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L16, R256-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00438 ?
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