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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00487


Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 02 septembre 1988, la requête présentée pour M. X..., contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour M. X..., d

emeurant ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annu...

Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 02 septembre 1988, la requête présentée pour M. X..., contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, sous les articles 5027 à 5030, dans les rôles de la commune de Castelnau-Le-Lez ;
2°) prononce la décharge de ses impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu par l'article L 11" ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
En ce qui concerne l'application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales pour les années 1979 et 1980 :
Considérant que la vérification de l'ensemble de la situation fiscale de M. X... a fait apparaître que ce dernier avait déclaré, pour lui et son épouse institutrice, des salaires imposables avant abattement pour frais professionnels, globalement de 105.679 F en 1979, et de 118.984 F en 1981 ; que les versements d'espèces et autres crédits bancaires constatés, se sont élevés au cours de ces deux années respectivement à 158.434 F et 199.747 F en ce compris les salaires de l'épouse ; que cette discordance entre les revenus déclarés et les ressources inexpliquées, n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'adresser au contribuable une demande de justification de l'origine des ressources ayant permis lesdits versements ; que dès lors, pour ces années 1979 et 1981, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à un rappel d'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne l'application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales au titre de chacune des années 1978 et 1980 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si le vérificateur a, le 24 septembre 1982, adressé une demande de justifications portant sur l'origine des sommes versées aux comptes bancaires de M. X..., il a établi la liste, opération par opération, des versements d'espèces et de chèques dont l'origine était demandée ; qu'ainsi la demande était suffisamment explicite ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant a adressé en date du 26 octobre 1982, une réponse fournissant des explications sur l'origine d'un nombre limité de versements litigieux, et dont le vérificateur n'a tenu compte que pour le surplus, il s'est contenté d'invoquer le montant annuel de ses salaires, le montant global des retraits en espèces effectués sur le compte C.C.P. de son épouse sans précision sur leur date ni sur leur montant, ainsi que le montant de sommes remboursées par un tiers sans faire état de l'existence d'un contrat de prêt ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre sur ces derniers points et n'est pas fondé à contester la régularité de la taxation d'office dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980, et dont l'administration se prévaut au titre de 1978 ; qu'il ne peut dès lors utilement contester les impositions auxquelles il a été assujetti qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation de son revenu global faite par l'administration pour chacune de ces deux années ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que le vérificateur a écarté des sommes taxées d'office le montant des salaires perçus par Mme X... ; que le requérant n'établit pas, par les moyens qu'il invoque, un éventuel double emploi entre d'une part ses salaires personnels qui ont fait l'objet d'une déclaration, et d'autre part les sommes qu'il s'est abstenu de justifier ; qu'il n'établit pas davantage la corrélation entre certaines de ces sommes et les salaires perçus par son fils ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve d'une éventuelle exagération de la base sur laquelle il est taxé au titre des années 1978 et 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1979 et 1981 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi ne peut être admise ; que l'administration n'établit pas dans les circonstances de l'espèce l'absence de bonne foi du requérant ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que l'administration a majoré ces redressements de 50 % ; qu'il convient dès lors de substituer les intérêts de retard à cette majoration dans la limite de celle-ci ;
Article 1 : Il est accordé décharge des impositions supplémentaires établies au titre des années 1979 et 1981.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués aux majorations appliquées aux impositions des années 1978 et 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00487
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00487 ?
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