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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00515


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée pour M. de X..., contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1988 et 18 avril 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aldo de X..., demeurant à Saint-Pierre-de-Bat, à Targon (33760) ;
M. de X

... demande au Conseil d'Etat :
1 - d'annuler le jugement rendu le 24 ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée pour M. de X..., contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1988 et 18 avril 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aldo de X..., demeurant à Saint-Pierre-de-Bat, à Targon (33760) ;
M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1 - d'annuler le jugement rendu le 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a admis que partiellement sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982, et 1983, dans les rôles de la commune de Saint-Pierre-de-Bat, à Targon ;
2 - de prononcer la réduction des impositions susvisées, tant en droits simples qu'en pénalités et intérêts, résultant de la prise en compte de loyers encaissés d'un montant de 361.526 F au lieu de 378.351 F en 1983, et de charges déductibles supplémentaires égales à 110.943 F en 1979, 92.185,61 F en 1980, 10.493 F en 1981, 23.187 F en 1982 et 47.761,18 F en 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de M. Aldo de X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. de X... soutient que le tribunal administratif s'est borné pour rejeter sa demande, à faire simple référence à l'instruction, sans donner le mode de détermination des loyers en litige, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal s'est nécessairement fondé sur les écritures du directeur des services fiscaux, dont le requérant avait eu communication ; que par suite, M. de X..., n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué , qui est suffisamment motivé, est irrégulier en la forme ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (VASFE), l'administration est en droit d'inviter le contribuable à lui fournir des renseignements utiles au contrôle, et notamment lui communiquer ses documents bancaires ; que si M. de X... soutient qu'il aurait dû être informé du caractère non contraignant des demandes ainsi formulées, il résulte des dispositions mêmes des articles L 12 et L 47 du livre des procédures fiscales, que l'administration n'a d'autre obligation, lorsqu'elle entreprend une VASFE, que d'informer le contribuable du commencement de celle-ci et de la possibilité qu'il a de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit ou n'implique que les opérations de contrôle que comporte une vérification de ce type, se déroulent au domicile du contribuable ou que le vérificateur commette une irrégularité s'il demande au contribuable de lui confier des documents pour les examiner en son cabinet; que par suite, la circonstance que le vérificateur a demandé à M. de X... de lui remettre divers documents et les a conservés un certain temps en son cabinet, alors que le contribuable n'avait ni accordé d'autorisation ou formulé de demande, ni délivré de reçu de ces documents, n'est pas par elle-même, de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'allègue M. de X..., il résulte de l'instruction et notamment d'une correspondance qu'il avait adressée au vérificateur que celui-ci lui avait été restitué les documents conservés au plus tard le 26 février 1984, alors que la demande de justifications et d'éclaircissements ne l'a été que le 26 mars suivant ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le vérificateur ne lui a pas restitué la totalité des documents qu'il lui avait apportés alors qu'il ne lui avait pas été délivré de reçu, M. de X... n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant enfin que contrairement à ce qu'affirme le requérant, et dès lors qu'il a disposé d'un délai de trente jours pour répondre à la notification de redressements, la procédure contradictoire a été régulièrement suivie ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que le ministre justifie que le calcul de l'imposition supplémentaire émise au titre de l'année 1982, a été calculée sous déduction de l'imposition primitive ; qu'ainsi le moyen tiré d'un double paiement partiel manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le ministre justifie également de la décision de dégrèvement prise le 7 février 1986 ;
Considérant enfin, qu'après prise en compte des dégrèvements supplémentaires décidés par le tribunal administratif de Bordeaux, les revenus nets imposables des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, sont respectivement de 334.909 F, 280.842 F, 256.028 F, 155.792 F, et 143.187 F ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'article 13-1 du code général des impôts dispose que "le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu"; qu'aux termes de l'article 28 du même code " le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" que l'article 31 dispose: "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent: 1°) Pour les propriétés urbaines :
a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
c) Les impositions, ...
d) Les intérêts des dettes contractées ...
e) Une déduction forfaitaire fixée à 20 pour 100 des revenus bruts (15 pour 100 à compter de l'année 1981) et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement ..." ;
En ce qui concerne les recettes encaissées :
Considérant, en premier lieu, que pour contester le montant des loyers retenus par l'administration, M. de X... soutient que celle ci a compris dans les loyers imposés, des sommes qui correspondent à des encaissements se rapportant à des immeubles dont il n'est pas propriétaire ; que cependant, et d'une part, il résulte de l'instruction qu'aucun loyer n'a été retenu pour les immeubles de la rue Godard, et de la rue Bac-Ninh, et que d'autre part, le ministre affirme sans être démenti que M. de X... est usufruitier de l'immeuble sis rue Freycinet, et admet que les loyers provenant d'un immeuble rue de Surson ne constituent pas, pour le requérant, des revenus fonciers ; qu'ainsi, le ministre justifie dans ses dernières écritures, que les encaissements relatifs aux immeubles loués, dont le requérant est propriétaire ou usufruitier, s'élèvent pour les années 1979, 1980, 1981, 1982, et 1983, respectivement à 132.000 F, 207.066 F, 277.659 F, 296.236 F, et 353.731 F ;

Considérant, en second lieu, que si ces montants globaux sont égaux ou inférieurs aux encaissements dont la prise en compte est admise par M. de X..., celui-ci soutient que les loyers de l'année 1983 payés par le locataire de l'immeuble rue Monier ont été appréciés de manière excessive, et qu'ils comprennent à tort pour 1979 et 1983, des remboursements de charges locatives payées pour le compte de ses locataires ; que d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a retenu le montant exact reconnu payé par le locataire, et que d'autre part, M. de X... ne produit aucune justification à l'appui de son moyen ;
En ce qui concerne les dépenses déductibles :
Considérant, en premier lieu, que si les frais d'acte et d'enregistrement acquittés par M. de X... à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble n'entrent pas dans les catégories de dépenses dont l'article 31 susrappelé prévoit la déduction pour leur montant réel, l'énumération contenue audit article n'est pas limitative, mais que les frais litigieux ont été exposés par le requérant en vue de la constitution d'un capital immobilier et non en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'ainsi ils ne répondent pas à la définition des charges déductibles énoncées à l'article 13-1" ;
Considérant, en second lieu, que M. de X... demande la déduction de frais d'avocat relatifs à un litige de mitoyenneté et de passage en commun des immeubles ; que ces frais constituent des frais de gestion des propriétés dont il s'agit ; qu'en instituant pour les charges de la propriété correspondant aux frais de gestion, d'assurance et d'amortissement, une déduction forfaitaire proportionnelle aux revenus bruts de la propriété, l'article 31-1-e ne permet pas au contribuable de se prévaloir du montant réel de cette catégorie de charges et notamment des frais de procès qu'il aurait dû supporter pendant l'année d'imposition ; que si l'article 13 du code général des impôts prévoit comme il a été dit, la déduction "des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu", ces dispositions ne s'appliquent qu'aux dépenses de cette nature dont la déduction n'a pas été prévue par les dispositions particulières du code relatives aux diverses catégories de revenus et ne peuvent notamment être invoquées lorsque le code a prévu un régime forfaitaire de déduction exclusif de la justification des dépenses réelles ;
Considérant, en troisième lieu, que M. de X... demande, au titre de l'année 1980 , la déduction du prix d'un tracto-pelle acquis pour réaliser lui-même des travaux dans son patrimoine immobilier loué ; que toutefois, il n'établit pas que cette dépense, qui contribue également à l'accroissement de son patrimoine privé, a été exposée pour la réalisation de travaux déductibles du revenu foncier imposable ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. de X... ne démontre pas en quoi des achats d'huiles de vidange ont été effectués en vue de l'acquisition de revenus fonciers ; que par suite, il ne peut en obtenir la déduction pour la détermination du revenu net ;

Considérant enfin, que le montant des impôts fonciers déductibles est celui effectivement payé au cours de l'année d'imposition ; que l'administration affirme sans être démentie que le vérificateur a retenu le montant des sommes dont les versements effectifs ont été attestés par les divers comptables du trésor ; que M. de X... en se bornant à affirmer que le montant des impôts fonciers qui lui ont été réclamés seraient d'un montant supérieur ne justifie pas de l'insuffisance de cette catégorie de dépenses ;
Sur le recours incident du ministre:
Considérant que dans son mémoire en défense déposé après l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait pour faire appel, le ministre a demandé le rétablissement de l'impôt sur le revenu correspondant au dégrèvement accordé par le tribunal à raison d'un abattement forfaitaire de 20 % au lieu de 15 % , et aboutissant à un revenu foncier de 204.382 F au titre de l'année 1981, ce recours incident qui porte sur le même impôt et la même année d'imposition que l'appel principal est lui-même recevable ;
Considérant que l'article 15 de la loi de finances pour 1982, prévoit : "A compter de l'imposition des revenus de 1981, les taux des déductions forfaitaires applicables aux revenus fonciers de 20 p.100 et 15 p.100 prévus à l'article 31 du code général des impôts sont ramenés respectivement à 15 p.100 et 10 p. 100."; que par un recours incident, lequel est recevable, le ministre est fondé à demander de réformer le jugement en tant que le tribunal a déterminé le revenu net foncier en appliquant au revenu brut de l'année 1981, un abattement forfaitaire de 20 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... est seulement fondé à soutenir que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé une réduction suffisante ;
Article 1er : Pour la détermination du revenu imposable de M. de X... des années 1979, 1980, 1981, 1982, et 1983, les revenus nets fonciers de ces mêmes années à comprendre dans le revenu global, sont fixés respectivement à 59.848 F, 114.777 F, 189.073 F, 106.220 F, et 131.836 F.
Article 2 : M. de X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983, tel qu'il a été déterminé après le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 1987, et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00515
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 13 par. 1, 28, 31
CGI Livre des procédures fiscales L12, L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00515 ?
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