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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00542


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par MM. Z... et Guy Y... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 14 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par MM. Z... et Guy Y..., demeurant ... et tendant :
- à l'annulation des jug

ements en date du 22 mars 1988 par lesquels le tribunal administrat...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par MM. Z... et Guy Y... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 14 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par MM. Z... et Guy Y..., demeurant ... et tendant :
- à l'annulation des jugements en date du 22 mars 1988 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 à la suite de la vérification de la comptabilité de la société de fait "OLIVIER X... et Z..." ;
- à ce que la cour leur accorde la décharge sollicitée ;
- à ce que la cour décide qu'il sera sursis au paiement des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de M. Serge Y... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les conclusions de MM. Z... et Guy Y... tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie la société de fait Y...
X... et Z... pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société de fait Y...
X... et Z... qui exploitait à Revel, une entreprise d'achats, revente et fabrication de meubles, présentait au cours de la période d'imposition, de nombreuses et graves irrégularités de nature à lui faire perdre son caractère probant ; que notamment elle ne comportait pas de journal d'inventaire, que le journal général coté et paraphé le 6 mai 1981, ne contenait que les écritures de trois mois, de janvier à mars 1982, que les pièces justificatives des recettes et dépenses présentées au vérificateur étaient incomplètes et ne permettaient pas de justifier l'exactitude des résultats déclarés ; que l'administration était, dès lors, en droit de procéder à la rectification d'office du bénéfice réalisé par la société de fait et imposable entre les mains des associés de fait ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû transmettre le dossier à la commission départementale des impôts directs et ne pas mettre en recouvrement les impositions avant que celle-ci ait rendu son avis, est inopérant ; que la société de fait, compte tenu de la procédure qui lui était applicable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le vérificateur de son chiffre d'affaires taxable ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer les recettes de la société de fait Y...
Z... et X..., au cours des années restant en litige, c'est à dire 1980, 1981, et 1982, le vérificateur a opéré une distinction entre les trois secteurs d'activité existants ; que pour ce qui est du secteur achats reventes de meubles, il a, à partir des factures "fournisseurs" présentées par l'entreprise, retenu un coefficient moyen pondéré de 2, représentant le rapport entre les ventes toutes charges comprises et les achats hors taxes ; que pour le secteur fabrication de meubles, le vérificateur a, en l'absence de toute facture d'achat de bois, calculé un coefficient moyen pondéré de 25 afin de déterminer le chiffre d'affaires réalisé à partir des fournitures connues, en tenant compte du rapport existant entre le prix de vente toutes charges comprises d'un meuble fabriqué et le coût hors taxe des matières premières utilisées ; qu'enfin pour le secteur réparation de meubles, le vérificateur a déterminé le chiffre d'affaires en retenant 500 heures consacrées à ces travaux affectées d'un coefficient horaire de 40 F en 1980, 45 F en 1981 et 50 F en 1982 ;

Considérant que les contribuables, sans critiquer la méthode suivie par le vérificateur, soutiennent en premier lieu que le pourcentage des achats hors taxes revendus par rapport aux achats hors taxes facturés calculé par le service est excessif, en second lieu que le coefficient moyen pondéré doit être de 1,788 et non de 2, enfin que l'activité du secteur fabrication est inexistante et que le nombre annuel d'heures consacrées aux travaux de réparation des meubles ne saurait excéder 200 ; que, toutefois, les indications que les requérants donnent sur ces différents points ne permettent pas d'établir que les recettes réalisées seraient inférieures à celles fixées par l'administration ; que, d'autre part, ils ne peuvent se prévaloir des éléments de la comptabilité produite devant la cour dès lors que celle-ci a fait l'objet d'une reconstitution postérieure aux années d'imposition ; qu'ainsi ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré de l'évaluation par l'administration des recettes imposables de la société de fait et du bénéfice taxable qui leur a été assigné en tant qu'associés de ladite société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MM. Z... et Guy Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et Guy Y... et de la société de fait Y...
Z... et X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00542
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00542 ?
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