La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00558


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger TRAVIER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à :
1°/ l'annulation du jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montp

ellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger TRAVIER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à :
1°/ l'annulation du jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 dans les rôles de la commune de Mialet ;
2°/ la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de M. Roger TRAVIER ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les intérêts afférents aux dix premières annuités de prêts contractés pour l'acquisition et les grosses réparations des immeubles qui sont affectés à l'habitation principale des redevables, peuvent, en vertu de l'article 156 du code général des impôts, applicable durant les années d'imposition 1981 et 1982, et, en vertu de l'article 199 sexies du même code, applicable durant l'année d'imposition 1983, être pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 156 II 1° bis b du même code, repris à l'article 199 sexies 1° b, ces dispositions "s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ..." ; qu'enfin, en vertu dudit article 156 certaines dépenses exposées pour la résidence principale en vue d'économiser l'énergie sont déductibles du revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TRAVIER a contracté un emprunt en 1981 pour acquérir et réparer une maison à Mialet alors qu'il résidait à Alès ; qu'il ressort des déclarations faites au service, et notamment de sa lettre du 10 octobre 1985 en réponse à la notification de redressement qu'avant le 1er janvier 1984, date d'expiration du délai qu'il s'était engagé à respecter en vertu des dispositions précitées, il n'occupait pas sa maison de Mialet à titre principal dès lors que ni lui, ni son épouse n'y résidaient la plus grande partie de l'année ; que si devant le juge administratif, il produit divers documents relatifs à son assujettissement à la taxe d'habitation ou à son inscription sur les listes électorales de Mialet et soutient qu'il passait à Mialet tout son temps libre et ses périodes de vacances, ces précisions n'apportent à cet égard aucune preuve de nature à établir qu'il aurait effectivement habité à titre principal Mialet avant le 1er janvier 1984 ; qu'ainsi et quelles que soient les raisons professionnelles ou techniques qui l'ont empêché de tenir son engagement, il n'est fondé ni à demander la prise en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu, des intérêts d'emprunt au titre des années 1981, 1982 et 1983, et des dépenses effectuées en 1982 en vu d'économiser l'énergie, ni dès lors, de soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions afférentes à ces années ;
Article 1er : La requête de M. TRAVIER est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156 par. II, 199 sexies


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00558
Numéro NOR : CETATEXT000007474290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award