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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00633


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve Henry DELUC dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juillet 1988 ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988, la requête présentée par Mme Veuve Henry DELUC, demeurant ..., tendant à ce qu

e la cour :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1988 par lequel l...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve Henry DELUC dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juillet 1988 ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988, la requête présentée par Mme Veuve Henry DELUC, demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi de trois demandes distinctes, l'une n° 8/87 F émanant de la S.A. des Etablissements H. DELUC et Cie, l'autre n° 2164/86 F présentée par M. Alain DELUC, la dernière n° 2165/86 F présentée par Mme Veuve Henry DELUC, relatives respectivement aux suppléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels ces personnes ont été assujetties au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que soient en l'espèce les liens de droit et de fait entre ces impositions, le tribunal devait statuer par trois décisions séparées à l'égard de la S.A. des Etablissements H. DELUC et Cie d'une part, de M. Alain DELUC, d'autre part, de Mme Veuve Henry DELUC, enfin ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; qu'en conséquence, son jugement est irrégulier en tant qu'il a statué sur les impositions de Mme Veuve Henry DELUC, en même temps que sur celles de la S.A. Ets X... et sur celles de M. Alain DELUC ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Veuve Henry DELUC ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que si Mme Veuve DELUC soutient que la notification de redressements du 3 novembre 1982 est irrégulière au motif qu'elle ne saurait être motivée par une simple référence au redressement effectué à l'égard de la S.A. Etablissements H. X... et Cie dont elle est l'un des associés, il ressort de l'examen de ce document que celui-ci indiquait la nature et le montant des redressements envisagés à l'égard de Mme Veuve DELUC et comportait chef par chef, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à la requérante qui d'ailleurs ne conteste pas y avoir répondu le 29 novembre 1982, sans demander de renseignements complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification était ainsi, conforme aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction du 18 janvier 1978 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 109-1-1° du même code : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés." ;
Considérant que si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 27 décembre 1965, le conseil d'administration de la société anonyme des Etablissements H. X... et Cie a décidé d'allouer à M. Henry DELUC, son président-directeur général, lorsqu'il quitterait ses fonctions une pension de retraite reversible à son décès à concurrence de 60 % au profit de Mme DELUC dont le montant annuel perçu par elle pour l'année 1980 faisant l'objet du présent litige, s'est élevé à 88.700 F ; que cette pension s'ajoutait à des pensions déjà perçues par Mme DELUC au titre des régimes collectifs de retraite pour la durée des services rendus par son époux décédé à la S.A. Etablissements H. X... et Cie ; qu'ainsi, quelles qu'aient été la position sociale de son époux et les charges d'entretien de sa résidence principale, Mme Veuve DELUC qui disposait de revenus propres permettant de faire face à la couverture de ses besoins, ne se trouvait pas dans une situation constituant un cas exceptionnel justifiant que, par dérogation aux règles rappelées ci-dessus et applicables à l'année vérifiée et auxquelles ne saurait faire échec la délibération du 27 décembre 1965, la S.A. Etablissements H. X... et Cie puisse être autorisée à faire figurer dans ses charges déductibles, le versement de la "pension" dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve DELUC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé ladite somme comme des bénéfices distribués imposables, entre les mains de Mme Veuve DELUC, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juillet 1988 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de Mme Veuve DELUC.
Article 2 : La requête de Mme Veuve DELUC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00633
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 39 par. 1, 209, 109 par. 1, 110
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00633 ?
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