Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Michel X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1988 et 29 juin 1988, présentés pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "Le Brésidou Haut" à Moissac (82200), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Moissac, département de Tarn-et-Garonne ;
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, qu'il n'aurait pas répondu aux conclusions du requérant et aurait été pris sur une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 15 novembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32.967 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que, pour la détermination du montant net du revenu imposable, l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83-3° du même code, dispose que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant, d'une part, que s'il résulte de l'instruction que M. X..., est appelé à effectuer des déplacements auprès de la clientèle de la société "D.E.R.", cette activité ne saurait en tout état de cause être assimilée, même pour partie, à celle d'un représentant de commerce dès lors que la rémunération qu'il perçoit à titre de "chef des ventes", distincte de la rémunération fixe qui lui est allouée en sa qualité de gérant de la société, est calculée sur les ventes totales de l'entreprise et non sur les seules affaires qu'il aurait réalisées lui-même ; que, par suite, l'intéressé ne saurait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire susvisée sur le fondement de la loi fiscale ;
Considérant, d'autre part, que si, dans une réponse à un parlementaire publiée le 29 octobre 1957, qu'invoque M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le secrétaire d'Etat au budget a admis que cette déduction supplémentaire est également applicable aux chefs de ventes qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente des voitures automobiles, le directeur général des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, a rappelé que "en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles" ; que l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'attestations émanant de certains de ses clients, que sa fonction de "chef des ventes" comportait pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous son autorité ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des termes de la réponse ministérielle susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses en tant que celles-ci résultent de la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait appliquée ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 32.967 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.