Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Raymond BERTIN ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 8 août et 7 décembre 1988, présentés pour M. Raymond Y... demeurant ... ; M. BERTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Angoulème ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. BERTIN qui exerce la profession de radiesthésiste à Angoulème a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1981 et 1982 ; que ses bénéfices non commerciaux ont été rehaussés selon la procédure de rectification d'office et ses autres revenus selon la procédure contradictoire ;
Sur les revenus fonciers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BERTIN n'a pas été imposé en 1981 et 1982 au titre de ses revenus fonciers ; qu'ainsi les conclusions de sa requête concernant lesdits revenus sont irrecevables ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a sur ce point rejeté sa demande ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L 73 du livre des procédures fiscales "Peuvent être évalués d'office : - 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ..., quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ... du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal" ;
Considérant qu'il est constant que M. BERTIN n'a pas souscrit dans les délais légaux ses déclarations afférentes aux années 1981 et 1982 ; que l'administration est fondée à soutenir que les bénéfices non commerciaux de M. BERTIN pouvaient être évalués d'office alors même que la procédure de rectification d'office a été suivie par le vérificateur ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. BERTIN de ce que cette procédure serait irrégulière est inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BERTIN ne tenait ni le livre-journal des recettes et dépenses, ni le registre des immobilisations prévus par l'article 99 du code général des impôts ; que pour apporter la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de l'exagération des bases d'imposition le contribuable ne saurait se fonder sur le document qui lui tenait lieu de livre-journal dès lors que ce livre ne produisait que les crédits bancaires sans que soient même distinguées les recettes professionnelles ;
Considérant que pour reconstituer les bénéfices non commerciaux de M. BERTIN l'administration a estimé que correspondaient à des recettes dissimulées les apports non justifiés inscrits au crédit de ses comptes bancaires ; que les recettes ainsi évaluées ont été augmentées d'une somme que le requérant a été regardé comme ayant conservé par devers lui pour subvenir aux besoins de la vie courante ; qu'enfin, le montant du bénéfice net imposable a été déterminé en diminuant du total des recettes brutes ainsi obtenues le montant des dépenses professionnelles admises par l'administration ;
Considérant que pour faire échec à l'évaluation ainsi faite de ses recettes brutes le requérant se borne à proposer de retenir "une option maximum" fondée sur un nombre de 35 clients par jour pendant 5 jours par semaine sur la base du tarif pratiqué par les médecins généralistes ; que cette méthode qui présente un caractère totalement théorique ne saurait permettre d'apprécier avec une précision meilleure que celle qui a été atteinte par la méthode utilisée par l'administration le montant des bénéfices réalisés ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. BERTIN n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Article 1er : La requête de M. Raymond BERTIN est rejetée.