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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00768


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au greffe de la cour les 25 janvier 1989 et 13 juillet 1989, présentés pour M. X... GARCIA demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, le centre hospitalier régional de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité dont le montant sera chiffré après expertise en réparation du préjudice résultant pour le requérant de l'insuffisance des soins qui lui ont été don

nés lors de son hospitalisation le 24 mars 1980, d'autre part, une pro...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au greffe de la cour les 25 janvier 1989 et 13 juillet 1989, présentés pour M. X... GARCIA demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, le centre hospitalier régional de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité dont le montant sera chiffré après expertise en réparation du préjudice résultant pour le requérant de l'insuffisance des soins qui lui ont été donnés lors de son hospitalisation le 24 mars 1980, d'autre part, une provision de 50.000 F lui soit allouée ;
- condamne le C.H.R. de Montpellier à réparer le préjudice qu'il a subi et qu'il estime d'ores et déjà à 500.000 F avec les intérêts ;
- ordonne une expertise ayant pour objet d'évaluer le préjudice ;
- lui alloue une provision de 50.000 F avec les intérêts depuis le 24 février 1987 à valoir sur la réparation intégrale du préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de M. X... GARCIA ; - les observations de Me Y... pour le Centre Hospitalier Régional de Montpellier ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., admis au Centre Hospitalier Régional de Montpellier pour traitement par rééducation fonctionnelle d'arthropathies hémophiliques, a présenté dans la nuit du 24 au 25 mars 1980 une hémarthrose au genou gauche qui nécessitait une injection de cryoprécipité et une ponction évacuatrice suivie d'immobilisation en extension du genou ; que le 25 mars 1980 vers 13 heures, alors que, faute de cryoprécipité disponible au Centre Hospitalier Régional, aucun traitement n'avait encore été entrepris, sa famille l'a fait transférer au centre de transfusion sanguine où ce médicament lui a été injecté ; qu'ayant souffert ultérieurement d'une aggravation de l'arthropathie de son genou gauche, M. Z... a demandé au Centre Hospitalier Régional de Montpellier réparation de ce préjudice qu'il impute aux fautes qui auraient été commises lors de son hospitalisation ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le juge pénal, qu'aucune faute médicale lourde ne peut être relevée, et que, en particulier, il était impossible de commencer le traitement classique d'une hémarthrose hémophilique sans disposer de cryoprécipité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le Centre Hospitalier Régional, plusieurs heures après l'apparition des symptômes de la crise d'hémarthrose, ne s'était pas procuré le médicament nécessaire auprès du dépositaire, le centre de transfusion sanguine, constitue une faute de service ; que toutefois il résulte du rapport de l'expert que cette faute n'est pas la cause directe de l'aggravation de l'arthropathie du genou gauche dont souffre M. Z... laquelle est due à l'évolution spontanée de sa maladie et aux conditions dans lesquelles les traitements ultérieurs ont été mis en oeuvre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est établi que c'est contre l'avis du personnel médical du Centre Hospitalier Régional et, par conséquent, après avoir été avertie que le traitement devait être effectué en milieu hospitalier, que la famille de M. Z... a décidé son transfert au centre de transfusion sanguine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'information donnée à la famille aurait été insuffisante, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est fondé ni à rechercher la responsabilité du Centre Hospitalier Régional de Montpellier, ni donc à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


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