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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00859


Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DURAND-BERTHOLET ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 janvier 1988 par lequel le tribunal administrat

if de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que dive...

Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DURAND-BERTHOLET ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que diverses autorités administratives, MM Michel et François Y... et la compagnie d'assurances "La Nationale" soient déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident de trajet dont il a été victime le 1er juin 1967, d'autre part, à la condamnation desdites autorités à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant des agissements des services placés sous leur autorité ou leur tutelle à la suite des accidents qu'il a subis ;
- déclare lesdites autorités administratives civilement et solidairement responsables dudit préjudice et les condamne à lui verser la somme de 2.906.362 F, évaluée au 5 octobre 1986, et de 47.058,28 F par mois à compter de cette date à titre de préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 1.500.000 F en réparation de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les conclusions par lesquelles M. DURAND-BERTHOLET sollicite le versement de certaines prestations en nature et en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale tendent à la mise en oeuvre d'une législation dont le contentieux relève de l'ordre judiciaire ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants soient déclarés civilement responsables à raison des agissements de divers fonctionnaires ou organismes placés sous leur autorité ou leur tutelle visent à mettre en cause la responsabilité desdites autorités administratives pour faute personnelle ; qu'en tout état de cause, lesdites conclusions doivent ainsi être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DURAND-BERTHOLET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. DURAND-BERTHOLET est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


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