Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de LABOUHEYRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1986 et 30 janvier 1987, présentés pour la commune de LABOUHEYRE (Landes) ; la commune de LABOUHEYRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a d'une part déclarée responsable de l'accident survenu à M. X... le 28 août 1981 et l'a condamnée à verser à M. Y..., subrogé dans les droits de M. X..., la somme de 60.343,10 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la collision survenue le 28 août 1981 dans la commune de LABOUHEYRE, entre les véhicules de MM. Y... et X..., s'est produite au carrefour formé par la rue Mougnères et la rue de la Poste ; que le panneau "stop" situé rue Mougnères empruntée par M. X... n'était pas présignalé et n'était visible qu'à partir d'une distance de 15 mètres du point où il était implanté , que ces circonstances révèlent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par les rues précitées, défaut d'entretien susceptible d'engager la responsabilité de la commune de LABOUHEYRE ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que cet accident s'est produit alors que M. Y... familier des lieux, conduisait sous l'emprise d'un état éthylique avancé et qu'il n'a pu maîtriser son véhicule ; que M. X... s'est engagé dans le carrefour sans marquer aucun ralentissement, et ce alors même qu'un de ses passagers lui avait signalé la présence du panneau "stop" ; que les fautes commises par ces deux conducteurs sont en l'espèce de nature à exonérer totalement la commune de LABOUHEYRE de sa responsabilité dans l'accident dont ils ont été victimes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LABOUHEYRE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences de l'accident survenu à M. X... le 28 août 1981 ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 août 1986 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.