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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00882


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société TELE 2000 contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 86/1544 du 24 juin 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 présentée par la société TELE 2000 dont le siège social e

st ..., représentée par son gérant en exercice ; la société TELE 2000 de...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société TELE 2000 contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 86/1544 du 24 juin 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 présentée par la société TELE 2000 dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société TELE 2000 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Toulouse pour les établissements situés au ... et ... ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevable et, sans instruction, la requête de la société TELE 2000 au motif qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le secrétaire greffier en chef le 28 juillet 1986, la requérante n'a pas produit la décision déférée au tribunal ;

Considérant, toutefois que cette irrecevabilité ne peut, eu égard à la nature de la formalité dont s'agit, être soulevée d'office par le tribunal administratif que dans le cas où le demandeur, d'abord invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que s'il est vrai que la société TELE 2000 n'a pas produit la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction poursuivie devant la Cour administrative d'appel qu'il lui ait été effectivement notifié une demande de réparer cette omission ; que par suite l'irrecevabilité de sa requête ne pouvait, en l'espèce, être soulevée d'office ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TELE 2000 devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si en appel la société TELE 2000 soutient n'avoir jamais reçu de décision des services fiscaux, elle a toutefois, dans sa requête introductive d'instance au tribunal administratif, indiqué avoir reçu un avis de rejet du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne à sa réclamation concernant la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1985 ; que l'administration soutient, pour sa part, devant la Cour administrative d'appel avoir notifié une décision de rejet le 13 juillet 1986 ; que par suite devant ces affirmations contradictoires il y a lieu d'enjoindre, d'une part, à la société TELE 2000 de produire la décision évoquée dans sa requête devant le tribunal administratif, et d'autre part, à l'administration fiscale, à qui sera communiquée, pour réponse, la requête enregistrée devant le tribunal administratif, la décision de rejet en date du 10 juin 1986 ainsi que sa notification ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il est ordonné avant plus amplement dire droit un supplément d'instruction aux fins dans un délai de 2 mois :
- pour la société TELE 2000 de produire l'avis de rejet que lui a adressé le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne en réponse à sa réclamation concernant sa taxe professionnelle due au titre de l'année 1985 ;
- pour le ministre chargé du budget de produire ledit avis de rejet ainsi que sa notification à la société TELE 2000.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00882
Numéro NOR : CETATEXT000007475077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00882 ?
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