La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00888


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, , la requête présentée le 19 mars 1988 par la S.A.R.L. "SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1988 présentée par la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL dont le siège social est ...

représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, , la requête présentée le 19 mars 1988 par la S.A.R.L. "SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1988 présentée par la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL dont le siège social est ... représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 dans les rôles de la commune de Montastruc-la-Conseillère, département de la Haute-Garonne ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL qui exploite à Montastruc-La-Conseillère un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, épicerie demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 janvier 1988 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin des années 1975 à 1979 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 11 janvier 1990, postérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux à Toulouse a accordé à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL des dégrèvements respectifs de 548 F, 630 F et 728 F au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1976, 1977 et 1978 ; qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux impositions et pénalités dont il a été ainsi accordé dégrèvement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la société requérante soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a, dans la notification de redressements, invoqué pour remettre en cause les résultats déclarés, une insuffisance de bénéfice brut alors que, dans son rapport, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires elle a fait état d'un enrichissement inexpliqué du gérant, il ne résulte pas de l'instruction que ladite commission qui, dans ses séances des 26 juin 1981 et 10 décembre 1981 après avoir ordonné un complément d'instruction, a estimé que la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante qu'elle ne pouvait justifier les résultats déclarés et que les chiffres retenus par l'administration devaient être adoptés, se soit prononcée sur des motifs étrangers à l'exploitation même de l'entreprise ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition était régulière sans que l'administration ait été tenue d'adresser au contribuable une nouvelle notification de redressements ; qu'ainsi le moyen invoqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les comptes courants de M. Daniel X... :
Considérant que si la société requérante allègue que pour les besoins de son exploitation, M. Daniel X... père aurait, après avoir cédé son fonds de commerce à son fils, remis à celui-ci les fonds nécessaires pour qu'il les dépose en banque sur un compte ouvert au nom de la société et qu'à la suite d'une erreur de comptabilisation, le compte de M. Claude X..., fils, aurait été crédité de l'apport de fonds et le compte de M. Daniel X..., père, débité du paiement des factures, elle n'établit nullement l'erreur dont elle fait état ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de l'avantage correspondant au taux moyen des avances sur titres de la Banque de France ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chiffres retenus par l'administration sont conformes, pour les exercices concernés, à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, il appartient à la société requérante pour obtenir la décharge des impositions contestées, d'apporter, conformément aux dispositions de l'article 1649 quinquies A-3 du code général des impôts applicable en l'espèce, la preuve de l'exagération des résultats qu'elle conteste ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la méthode utilisée par le vérificateur serait viciée en ce qu'il aurait confondu dans la répartition des pains par catégorie, les pourcentages en poids avec les pourcentages en nombre, elle ne justifie pas d'une telle allégation ;
Considérant, en second lieu, que l'intéressée se borne à contester les résultats des exercices vérifiés concernant les recettes "boulangerie" sans apporter la preuve de leur exagération ;
En ce qui concerne les avantages en nature :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les recettes ayant été réévaluées à partir des seuls achats de farine panifiable, la quote-part de l'avantage en nature relative aux autres achats notamment l'épicerie ne peut aboutir à une double imposition en l'absence d'écritures comptables ou de rappels contre-passant cette charge ; qu'ainsi c'est, à bon droit, que l'administration a maintenu l'imposition contestée ;
Sur la demande de dispense des intérêts moratoires :
Considérant que si les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL tendent également à la dispense des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L-209 du livre des procédures fiscales, ces conclusions, dès lors qu'elles n'ont été formulées ni dans la réclamation au directeur des services fiscaux ni devant les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 à concurrence des sommes respectives de 548 F, 630 F et 728 F pour les années 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES BOULANGERIES DANIEL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00888
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award