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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 1990, 89BX00901


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Vincent JAYR contre le jugement de Toulouse du 21 juin 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988 présentée par M. Vincent X..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement d

u 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Vincent JAYR contre le jugement de Toulouse du 21 juin 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988 présentée par M. Vincent X..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
3°) à défaut ordonne une expertise pour déterminer la balance créances/clients-dettes/clients et les créances irrécouvrables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a examiné les divers moyens soulevés par le requérant au soutien de ses prétentions ; qu'il lui appartenait d'apprécier s'il disposait de tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le litige sans ordonner d'expertise ; que les motifs de son refus sur ce point découlent de l'analyse à laquelle il s'est livré ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. Vincent JAYR, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article L 48 du même livre : "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de l'acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent de trente jours pour y répondre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Vincent JAYR, notaire, a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que les redressements consécutifs à cette vérification ont été notifiés au requérant le 24 septembre 1985 ; que le 23 octobre suivant ce dernier a fait connaître ses observations à l'administration et lui a demandé à connaître les conséquences chiffrées des redressements envisagés ; que le 28 octobre 1985 une nouvelle notification de redressement a été notifiée à M. Vincent JAYR par laquelle l'administration se bornait à faire connaître à celui-ci le montant des redressements envisagés et les conséquences chiffrées de leur éventuelle acceptation ; qu'il a été enfin répondu le 4 décembre 1985 aux observations formulées par M. Vincent JAYR le 23 octobre 1985 ;

Considérant que la première notification de redressement adressée à M. Vincent JAYR indiquait de façon détaillée la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés ; que les observations formulées par M. Vincent JAYR en réponse à cette notification démontrent qu'il a été mis à même de poursuivre le dialogue engagé avec l'administration ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'obligeait celle-ci à motiver la seconde notification de redressements qui, dès lors qu'elle a été faite dans le cadre des dispositions de l'article L 48 du même livre n'avait pour objet que de faire connaître au contribuable les conséquences chiffrées de son éventuelle acceptation des redressements qui lui avaient été notifiés ; que l'administration n'était pas tenue de répondre simultanément ou préalablement à cette seconde notification aux observations formulées par le contribuable le 23 octobre 1985 ; qu'ainsi, après avoir répondu le 4 décembre 1985 à ces observations, elle a pu valablement arrêter sa position en maintenant les redressements contestés et, le désaccord persistant, indiquer au contribuable qu'il disposait d'un mois pour saisir s'il le jugeait utile la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si M. Vincent JAYR soutient qu'au cours d'un entretien le 3 janvier 1986, l'interlocuteur régional lui aurait promis qu'une nouvelle notification de redressement lui serait adressée, cette circonstance, à la supposer établie, n'était de nature ni à lui interdire de saisir la commission précitée, ni même à l'inciter, comme il le prétend, à ne pas le faire ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'inconduite du vérificateur, à la supposer établie, n'a pas empêché la poursuite du dialogue entre le contribuable et l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que dans sa réponse à la notification de redressement du 24 septembre 1985, M. Vincent JAYR a accepté les redressements qui lui étaient notifiés de son chiffre d'affaires sous réserve qu'il soit tenu compte des observations qu'il avait formulées en réponse aux redressements envisagés de ses bénéfices ; que s'il avait émis des réserves au sujet des redressements liés aux émoluments omis, à des déboursés, aux émoluments acquis de certains confrères et aux profits sur clients, il avait admis sans réserve les redressements liés aux honoraires omis ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que, conformément aux dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombait au contribuable d'apporter la preuve que le montant des honoraires rectifiés était exagéré ;

Considérant que le vérificateur a constaté, au cours de la vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 1981, 1982, 1983 et 1984, que le montant des excédents des provisions versées par les clients de l'étude de Me JAYR sur les honoraires dûs au titre des actes réalisés par le notaire, récapitulés en tant que "trop versés", s'élève à 57.122 F en 1981, 19.123 F en 1982, 21.472 F en 1983, à 33.368 F en 1984 ; que le vérificateur a considéré que ces sommes devaient être regardées comme recettes imposables au titre desdites années et les a réintégrées dans les bases imposables de Me JAYR ; que le contribuable dont l'administration ne conteste pas qu'il a opté pour l'imposition des bénéfices non commerciaux suivant le principe des créances acquises, soutient que la réintégration des sommes en litige dans les bases imposables a pour conséquence d'imposer à tort des sommes dues aux clients lesquels peuvent, à tout moment, les réclamer et en obtenir le remboursement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me JAYR n'a ni reversé ces sommes aux clients, ni conservé celles-ci au crédit des comptes de ses clients, ni informé ceux-ci des avoirs qu'il détenaient sur l'étude ; qu'il a, au contraire, durant la période vérifiée, effectivement encaissé les montants litigieux d'avoirs-clients en les faisant virer du compte "clients" au compte "étude" ; qu'ainsi Me JAYR doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant manifesté l'intention d'appréhender ces sommes qui, n'étant plus de fait à la disposition des clients, font partie des recettes imposables de l'étude ; qu'en conséquence, c'est légalement que l'administration a imposé lesdites sommes en tant que recettes commerciales ;
Considérant que si Me Jayr affirme que ces sommes deviennent imposables au titre des premiers exercices non prescrits par l'application du bilan d'ouverture, il n'assortit son moyen d'aucune préscision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors, le moyen écarté ; qu'enfin, à supposer que dans lesdits redressements se trouvent des créances irrécouvrables qu'il convient de déduire, Me Jayr n'établit pas qu'il a constitué une provision à cet effet, ni que la perte de ces créances serait devenue certaine et définitive au cours des années vérifiées ; que par suite, le contribuable n'est pas fondé à demander que les sommes de 39.499 F en 1981, 46.599 F en 1982, de 25.923 F en 1983 et 50.723 F en 1984 soient admises en compensation des redressements opérés par l'administration ;
Article 1er : La requête de M. JAYR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à M. JAYR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00901
Date de la décision : 27/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS -Caractère de recettes professionnelles des sommes restant dues par le notaire aux clients de l'étude.

19-04-01-02-03-03 Un notaire qui comptabilise ses dépenses et recettes suivant le système des créances acquises est tenu de déclarer dans ses recettes professionnelles les "trop-versé" par les clients qui leur restent dus après déduction des frais d'actes, dès lors qu'ils ont été virés du "compte clients" au "compte étude" et que le notaire n'établit pas les avoir informés des créances qu'ils détiennent sur l'étude.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00901 ?
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