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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX00922


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ENTREPRISE MATEUCCI contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3615F-3616F du 24 novembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la

société à responsabilité limitée ENTREPRISE MATEUCCI, dont le siège so...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ENTREPRISE MATEUCCI contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3615F-3616F du 24 novembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée ENTREPRISE MATEUCCI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1976 à 1980, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1980 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des exercices clos les 30 juin 1977 et 1978, la comptabilité de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE MATEUCCI présentait de nombreuses irrégularités ; qu'en particulier, la plus grande partie des doubles de factures délivrées aux clients n'a pu être présentée au vérificateur ; que le montant des travaux en cours figurant sur les bilans n'était assorti d'aucune justification ; qu'enfin, l'examen des comptes courants du gérant et de son épouse a révélé la confusion des comptes de leur patrimoine personnel et ceux de l'activité de la société ; que la société à responsabilité limitée ENTREPRISE MATEUCCI, qui ne conteste pas la procédure d'imposition d'office qui a été suivie pour les exercices clos les 30 juin 1979 et 30 juin 1980, pouvait donc faire l'objet pour les exercices antérieurs de la procédure de rectification d'office prévue à l'article L 75 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 17 août 1981 qui indique les raisons du recours à la procédure de rectification d'office, précise compte par compte les encaissements qui ont donné lieu à réintégration ; qu'en outre, s'agissant des déficits des exercices clos les 30 juin des années 1975 et 1976, la notification fait état du caractère irrégulier de la comptabilité afférente auxdites années pour motiver l'annulation du report de ces déficits sur les années ultérieures ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration a fait connaître tant à la société qu'au juge de l'impôt, les calculs précis opérés pour déterminer les bases d'imposition ; qu'en particulier, s'agissant du chiffre d'affaires, la reconstitution a été opérée à partir des encaissements figurant sur les relevés des comptes bancaires de la société, du gérant et de son épouse après déduction des mouvements de fonds entre ces comptes ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les bénéfices des exercices clos les 30 juin 1977 et 30 juin 1978 ont été déterminés en déduisant du montant hors taxes des créances acquises, le montant hors taxes des dépenses engagées qui avaient été justifiées, alors que pour les exercices clos le 30 juin des années 1979 et 1980, les bénéfices ont été fixés forfaitairement à 4 % du montant total des encaissements eu égard à l'absence des pièces justificatives ; qu'en se bornant à soutenir que l'absence d'informations précises concernant cette reconstitution lui interdit d'en prouver l'exagération, la société n'apporte par la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ENTREPRISE MATEUCCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE MATEUCCI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE MATEUCCI et au ministre chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L76, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00922
Numéro NOR : CETATEXT000007475086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00922 ?
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