Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1988, présentés pour M. Jean X... demeurant lieu dit "Leyssac" à Saint Estephe Pauillac (33250), par Me Alain-François A..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 1er octobre 1986 pour un montant de 82.320 F par l'office national de l'immigration ;
2°) annule ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit des traités ou accords internationaux", et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code, " sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION ..." ;
Considérant que si, selon les énonciations du procès-verbal dressé le 20 février 1986 par le contrôleur des lois sociales en agriculture de la Gironde, trois travailleurs de nationalité portugaise étaient occupés, le même jour, à la taille de la vigne sur l'exploitation de M. X... en compagnie de M. Z... lequel était régulièrement muni d'un titre de travail, il ne ressort ni de ce procès-verbal ni des autres pièces du dossier que ces trois personnes fournissaient un travail en échange d'une rémunération versée par M. X... ; qu'ainsi, même si ils aidaient M. Z... dans le travail pour lequel celui-ci avait été embauché et rémunéré au prix fait par M. X..., ils ne pouvaient être regardés comme engagés au service de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré le 1er octobre 1986 par le directeur de l'office national d'immigration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 1988 et l'état exécutoire émis le 1er octobre 1986 à l'encontre de M. Jean X... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de l'Office des Migrations Internationales fondés sur l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.