La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01019;89BX01020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01019 et 89BX01020


Vu 1°) sous le n° 89BX01019, la décision en date du 9 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 septembre 1986 pour M. Claude X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986 présentée pour M. Claude X..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annu

le le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d...

Vu 1°) sous le n° 89BX01019, la décision en date du 9 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 septembre 1986 pour M. Claude X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986 présentée pour M. Claude X..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part l'a condamné conjointement et solidairement avec l'ENTREPRISE CAZENAVE à verser à l'Etat la somme de 821.660 F, avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 1983, en réparation des désordres apparus dans le bâtiment d'internat du centre régional d'éducation physique et sportive de Talence (Gironde), d'autre part, a décidé que l'entreprise susvisée garantirait le requérant à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre ; enfin, a mis à sa charge la moitié des frais de l'expertise ordonnée en référé le 5 décembre 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre du temps libre, de la jeunesse et des sports devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat (ministre du temps libre, de la jeunesse et des sports) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement l'ENTREPRISE CAZENAVE et M. X..., architecte, à la remise en état complète des désordres affectant les douches des chambres des bâtiments d'internat du centre régional d'éducation physique et sportive de Talence et dont la réception a été prononcée sans réserve le 25 avril 1979 ; que par le jugement attaqué en date du 10 juillet 1986, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné conjointement et solidairement M. X... et l'ENTREPRISE CAZENAVE à payer à l'Etat la somme de 821.660 F majorée des intérêts légaux à compter du 22 décembre 1983 et a condamné l'ENTREPRISE CAZENAVE à garantir l'architecte X... à concurrence de la moitié de cette somme ; que, par les deux requêtes susvisées, M. X... et l'ENTREPRISE CAZENAVE demandent, à titre principal, l'annulation de ce jugement en soutenant qu'il serait irrégulier, que la requête introductive d'instance était irrecevable et que les dommages allégués par le maître de l'ouvrage n'étaient pas de nature à engager leur responsabilité décennale et, subsidiairement, l'appel en cause de la direction départementale de l'équipement et de l'entreprise Duprat, la réduction des condamnations mises à leur charge et la modification du partage de responsabilités, enfin, l'ENTREPRISE CAZENAVE demande la condamnation de M. X... à la garantir de la condamnation susceptible de demeurer à son encontre ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes qui présentent à juger les mêmes questions pour statuer par une seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si les constructeurs soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur les conclusions du rapport de l'expert désigné en référé tendant à la mise en cause de la direction départementale de l'équipement en sa qualité de maître d'oeuvre et de l'entreprise Duprat, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles conclusions aient été soumises par les parties aux premiers juges ; que, dès lors, le moyen invoqué n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de M. X... et de l'ENTREPRISE CAZENAVE dirigées contre l'Etat :
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de l'Etat devant le tribunal administratif :

Considérant que s'il est constant que l'Etat a, dans sa requête introductive d'instance, demandé tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que décennale la condamnation solidaire de M. X... et de l'ENTREPRISE CAZENAVE à la remise en état complète des désordres constatés et, en référé, sollicité une expertise, qu'il n'a ultérieurement ni avant, ni après le dépôt du rapport de l'expert, indiqué dans un nouveau mémoire le montant de sa demande, il en résulte que la responsabilité de M. X..., architecte, en raison des malfaçons constatées dans les travaux ne peut trouver sa sanction, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans l'obligation d'exécuter lui-même les réparations ; que, toutefois, dans le cas où, comme en l'espèce, le juge est saisi de conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire d'un architecte et d'un entrepreneur et que les conditions de solidarité sont remplies, il ne peut que condamner conjointement et solidairement les constructeurs à une réparation en argent, qu'en outre, le rapport d'expertise figurant au dossier lui permettait, en l'espèce, d'évaluer le coût de la remise en état demandée pour lequel la responsabilité des constructeurs est engagée ; qu'ainsi le moyen invoqué n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale :
En ce qui concerne la nature et la gravité des désordres :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Bordeaux que les désordres constatés s'ils ne compromettent pas la solidité des bâtiments ont, à raison de l'importance de l'humidité dans les pièces, rendu les bâtiments impropres à leur destination ; qu'ainsi les désordres dont l'Etat demande réparation entrent dans le champ de la garantie due par les constructeurs sur les bases des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne le caractère apparent des vices :
Considérant que si des désordres d'étanchéité concernant les joints des carrelages des cabines de douches s'étaient déjà manifestés avant la réception des travaux, il résulte de l'instruction que ni l'origine ni la gravité desdits désordres affectant les cabines de douches n'avaient pu alors apparaître avant même l'utilisation de celles-ci ; qu'ainsi ces désordres sont susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant que l'Etat a droit à être indemnisé de l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, que si les constructeurs soutiennent que l'évaluation proposée par l'expert et retenue par le tribunal administratif comportait une plus-value dès lors que l'Etat a fait procéder à la réfection des cabines de douches après le dépôt du rapport de l'expert pour un coût inférieur à celui de l'estimation, ils n'établissent nullement en versant aux débats le rapport dressé par M. X... lui-même, le 15 octobre 1986, auquel sont annexés les décomptes définitifs des entreprises ; qu'enfin, eu égard à la date d'apparition des premiers désordres, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée que la société "ENTREPRISE CAZENAVE" et M. X... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés à payer à l'Etat la somme de 821.660 F majorée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 1983 ;
Sur les conclusions de M. X... et de l'ENTREPRISE CAZENAVE tendant à l'appel en cause de la direction départementale de l'équipement et de l'entreprise Duprat :
Considérant que ces conclusions tendant à la mise en cause de la direction départementale de l'équipement et de l'entreprise Duprat qui, comme il a été dit précédemment, n'ont pas été soumises au tribunal administratif constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel, que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la société "ENTREPRISE CAZENAVE" et de M. X... relatives au partage de responsabilité :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni les conclusions de l'expert Z... désigné en référé par le président du tribunal administratif de Bordeaux, ni celles de l'expert Y... désigné en référé par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux et qui ne constituent qu'un simple élément d'information, ne sont de nature en elles-mêmes à établir que les vices de conception imputables à l'architecte et les fautes d'exécution imputables à l'entreprise devaient conduire à un partage de responsabilité différent de celui retenu par les premiers juges ;
Sur les conclusions de la société "ENTREPRISE CAZENAVE" tendant à ce que M. X... soit condamné à la garantir :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Claude X... et de la société "ENTREPRISE CAZENAVE" sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01019;89BX01020
Numéro NOR : CETATEXT000007475095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award