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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 décembre 1990, 89BX01086


Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Henri X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 843859F du 30 juin 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1988, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le

tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge...

Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Henri X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 843859F du 30 juin 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1988, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 14 août 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 48.662 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... a versé en 1978 une somme de 300.000 F au compte courant de la S.A. "Clinique de Saint-Martin-de-Vignogoul" ; qu'il demande que les intérêts de l'emprunt qu'il a souscrit pour procéder à ce versement soient déduits de ses bénéfices non commerciaux des années 1979, 1980 et 1981 ; que l'administration n'ayant en cours d'instance accepté cette déduction que pour les intérêts correspondant à la somme prélevée sur le compte courant de M. X... pour être convertie en actions de la société, soit 216.538 F, le requérant demande dans le dernier état de ses conclusions que soient admis en déduction les intérêts correspondant à la somme de 83.462 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que dès lors que M. X... entend déduire de son revenu des charges qu'il soutient avoir été d'ordre professionnel, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que M. X... établit en produisant le protocole d'accord qu'il a signé avec la S.A. "Clinique Saint-Martin-de-Vignogoul" que le versement de 300.000 F susmentionné constituait une condition préliminaire à son accueil en qualité d'associé de ladite société et à son intégration dans l'équipe des médecins attachés à la clinique ; qu'ainsi, et alors même que seule une partie de cette somme a été convertie en actions de la société, M. X... est fondé à soutenir que les intérêts de l'emprunt qu'il a souscrit en 1978 constituent une charge qui se rapporte à l'exercice de la profession et est déductible de ses bénéfices ;
Considérant toutefois qu'il est constant que, par un avenant en date du 14 février 1980, M. X... s'est vu rembourser une somme de 40.000 F sur les 300.000 F qu'il avait versés ; qu'ainsi M. X... est seulement fondé à demander que soient déduits de ses bases d'imposition les intérêts de l'emprunt contracté à hauteur de 83.462 F pour 1979 et de 43.462 F pour chacune des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 48.662 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Henri X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Henri X... au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont réduites des intérêts de l'emprunt contracté à hauteur de 83.462 F pour 1979 et de 43.462 F pour 1980 et 1981.
Article 3 : M. Henri X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Henri X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Réformation réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Existence - Droit d'entrée d'un médecin dans une clinique - Intérêts de l'emprunt souscrit.

19-04-02-05-02 Constituent des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts, les intérêts de l'emprunt souscrit par un médecin pour lui permettre de verser à une société anonyme exploitant une clinique une somme destinée pour partie à être convertie en actions et pour partie à rester bloquée pendant un certain temps au compte-courant de la société. Le versement de cette somme étant une condition préliminaire à l'accueil du médecin en qualité d'associé de la société, les intérêts de l'emprunt contracté pour réunir ladite somme sont déductibles du bénéfice imposable alors même qu'une partie du dépôt était ultérieurement remboursable.


Références :

CGI 93


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Barros
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01086
Numéro NOR : CETATEXT000007475223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01086 ?
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