Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, à transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 20 décembre 1988 par M. Mohamed Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1988 par M. Mohamed Z..., ex. MED X... BEN MEDJED ou Mohamed X... BEN, demeurant à Msamda, Maghnia Y... (13300), Algérie, qui demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 février 1987, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire proportionnelle de retraite ;
- le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à l'attribution d'une pension proportionnelle ou tout au moins à l'allocation d'une aide ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 27 février 1952, M. Z... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin n'ayant accompli que huit ans, sept mois et dix-sept jours de service dans l'armée française, il n'entre pas, en tout état de cause dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services effectifs lors de leur transfert dans leur armée nationale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed Z... est rejetée.